diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-13.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-13.md index 018bf8aa5a..d7a5156392 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-13.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_v/section_2/article_l315-13.md @@ -1,31 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-03 -Date de fin: 2010-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000006797592 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L13AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797592.xml +Date de début: 2010-07-07 +Date de fin: 2012-03-14 +Identifiant: LEGIARTI000022446919 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446919.xml --- ###### Article L315-13 Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité -technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre -des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel -relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des -collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des -catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par -les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement -pour chaque catégorie de personnel.
+technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé +par un membre des corps des personnels de direction.
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères -définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de -l'Etat et des collectivités territoriales.
- -Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la -participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être -librement établies.
+Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à +l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et +au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant +dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces +représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à +l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation +proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° +83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par +dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être +désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par +décret en Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :