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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2010-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000006797592
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L13AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797592.xml
+Date de début: 2010-07-07
+Date de fin: 2012-03-14
+Identifiant: LEGIARTI000022446919
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446919.xml
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###### Article L315-13
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité
-technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre
-des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel
-relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
-collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des
-catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par
-les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement
-pour chaque catégorie de personnel.
+technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé
+par un membre des corps des personnels de direction.
-La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
-définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de
-l'Etat et des collectivités territoriales.
-
-Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
-participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
-librement établies.
+Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à
+l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et
+au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces
+représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à
+l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation
+proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
+83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par
+dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être
+désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par
+décret en Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :