Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026798209
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948860.xml
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###### Article L262-24
I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des
I. Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des
solidarités actives mentionné au II et les départements.<br />
La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour
@ -34,13 +34,19 @@ des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ain
qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à
l'article L. 262-16.<br />
II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de
Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui
peuvent être accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de
solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être
accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L.
5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.<br />
II. ― Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de
gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret.<br />
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.<br />
III. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment
III. Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment
constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général
des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même
article.<br />
@ -48,7 +54,7 @@ article.<br />
L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses
et en recettes.<br />
IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet
IV. Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet
de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la
mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements
mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant