Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331119
Ancien identifiant: 1DX9771465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331119.xml
This commit is contained in:
République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
parent 1565eead0e
commit 615b3e9fbf
17 changed files with 261 additions and 134 deletions

View file

@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145440
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Travailleurs handicapés](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La prestation de compensation à domicile](chapitre_v)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020664851
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160945
---
##### Chapitre III : Travailleurs handicapés
##### Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
- [Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail](section_2)
- [Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail](section_2)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020664853
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178455
---
###### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
###### Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Garantie de ressources.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Rémunération garantie](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autres droits sociaux](sous-section_2)

View file

@ -1,9 +1,14 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190063
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190154
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
###### Sous-section 1 : Rémunération garantie
- [Article R243-5](article_r243-5.md)
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-7](article_r243-7.md)
- [Article R243-8](article_r243-8.md)
- [Article R243-9](article_r243-9.md)
- [Article R243-10](article_r243-10.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905784
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01000XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905784.xml
---
###### Article R243-10
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la
partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à
l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des
services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à
l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.

View file

@ -1,21 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905769
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00500XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905769.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905770
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00500XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905770.xml
---
###### Article R243-5
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente
section fixent :<br />
Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à
l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou
un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère
professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant
est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.<br />
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un
centre d'aide par le travail ;<br />
Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 212-1
du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une
activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien
qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée
correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou
du service d'aide par le travail.<br />
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de
bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la
personne handicapée.
L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne
une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2018-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006905773
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00600XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905773.xml
---
###### Article R243-6
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou
le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire
minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 %
de ce même salaire.<br />
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance
lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du
salaire minimum de croissance.<br />
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement
ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum
de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite
réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée
par l'établissement ou le service précités.<br />
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de
chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par
le travail.<br />
Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du
3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent
d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la
prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 %
du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée
par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur
au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté.
Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée
sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie
au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide
par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905776
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00700XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905776.xml
---
###### Article R243-7
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de
l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R.
243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.<br />
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant
droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.<br />
Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa
ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans
les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part
revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie,
vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905778
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00800XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905778.xml
---
###### Article R243-8
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services
d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs
handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération
garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.<br />
Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à
la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de
l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.<br />
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être
dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.<br />
Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la
rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail,
en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité
moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée
dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de
formation des travailleurs handicapés.<br />
Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de
l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet
de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la
mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006905781
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00900XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905781.xml
---
###### Article R243-9
Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et
aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural ainsi que
les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés
de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi
qu'il suit :<br />
a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur
le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;<br />
b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service
d'aide par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à
l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de
la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.<br />
Les établissements et services d'aide par le travail ne sont pas assujettis au
versement des cotisations d'assurance chômage.<br />
Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation
prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de
l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la
participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette
compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par
arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation
professionnelle.<br />
L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie
des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés
accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance
agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale,
à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances
ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de
permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement
financée par l'établissement ou service d'aide par le travail notamment pendant
les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent
code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire
définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre
chargé de la sécurité sociale.

View file

@ -1,14 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190064
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190169
---
###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
###### Sous-section 2 : Autres droits sociaux
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-9](article_r243-9.md)
- [Article R243-10](article_r243-10.md)
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)
- [Article R243-13](article_r243-13.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905783
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01000XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905783.xml
---
###### Article R243-10
Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de
la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail
et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions
auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même
code.<br />
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises
en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée
du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition
d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au
règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de
distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée
du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.<br />
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance
maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui
bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie
résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise
ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905786
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905786.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905787
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01100XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905787.xml
---
###### Article R243-11
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée
au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de
rémunération au titre de la garantie de ressources.<br />
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de
ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait
des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le
travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service
d'aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de
la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours
et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le
travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours
ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est
laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide
par le travail.

View file

@ -1,16 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905789
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905789.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905790
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905790.xml
---
###### Article R243-12
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par
l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la
rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de
rémunération sur le bulletin de paie.
Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le
travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements
familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :<br />
- quatre jours pour le mariage du travailleur ;<br />
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un
enfant placé en vue de son adoption ;<br />
- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec
laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;<br />
- un jour pour le mariage d'un enfant ;<br />
- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère ou d'une soeur.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905792
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905792.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905793
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01300XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905793.xml
---
###### Article R243-13
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de
ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article
L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail
adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le
ministre chargé des personnes handicapées.
Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à
l'article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux
articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même
code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905771
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905771.xml
---
###### Article R243-6
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de
la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la
différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905779
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905779.xml
---
###### Article R243-9
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre
d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du
salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par
l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.<br />
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre
5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que
les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut
être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.