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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/README.md
@@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145440
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées](chapitre_ier_bis)
- [Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : Travailleurs handicapés](chapitre_iii)
+- [Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La prestation de compensation à domicile](chapitre_v)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000020664851
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006160945
---
-##### Chapitre III : Travailleurs handicapés
+##### Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
- [Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.](section_1)
-- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail](section_2)
+- [Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail](section_2)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000020664853
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006178455
---
-###### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
+###### Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
-- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Garantie de ressources.](sous-section_2)
+- [Sous-section 1 : Rémunération garantie](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Autres droits sociaux](sous-section_2)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -1,9 +1,14 @@
---
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006190063
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190154
---
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
+###### Sous-section 1 : Rémunération garantie
- [Article R243-5](article_r243-5.md)
+- [Article R243-6](article_r243-6.md)
+- [Article R243-7](article_r243-7.md)
+- [Article R243-8](article_r243-8.md)
+- [Article R243-9](article_r243-9.md)
+- [Article R243-10](article_r243-10.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905784
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01000XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905784.xml
+---
+
+###### Article R243-10
+
+En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la
+partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à
+l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des
+services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à
+l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r243-5.md
@@ -1,21 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905769
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00500XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905769.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905770
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00500XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905770.xml
---
###### Article R243-5
-En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente
-section fixent :
+Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à
+l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou
+un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère
+professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant
+est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.
-- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un
-centre d'aide par le travail ;
+Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée à l'article L. 212-1
+du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une
+activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien
+qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée
+correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou
+du service d'aide par le travail.
-- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de
-bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la
-personne handicapée.
+L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne
+une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r243-6.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2018-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000006905773
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00600XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905773.xml
+---
+
+###### Article R243-6
+
+La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou
+le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire
+minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 %
+de ce même salaire.
+
+Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance
+lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service
+d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du
+salaire minimum de croissance.
+
+Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement
+ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum
+de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite
+réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée
+par l'établissement ou le service précités.
+
+Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de
+chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par
+le travail.
+
+Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du
+3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent
+d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la
+prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 %
+du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée
+par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur
+au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté.
+Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée
+sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie
+au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
+243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide
+par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r243-7.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905776
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00700XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905776.xml
+---
+
+###### Article R243-7
+
+La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de
+l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R.
+243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
+
+La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant
+droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.
+
+Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa
+ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans
+les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part
+revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie,
+vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r243-8.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2022-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000006905778
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00800XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905778.xml
+---
+
+###### Article R243-8
+
+Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services
+d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires
+sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs
+handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération
+garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
+
+Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à
+la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de
+l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
+
+Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être
+dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
+
+Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la
+rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail,
+en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité
+moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée
+dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de
+formation des travailleurs handicapés.
+
+Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de
+l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet
+de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la
+mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r243-9.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006905781
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00900XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905781.xml
+---
+
+###### Article R243-9
+
+Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et
+aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural ainsi que
+les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés
+de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi
+qu'il suit :
+
+a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur
+le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
+
+b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service
+d'aide par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à
+l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes
+handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
+
+c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de
+la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service
+d'aide par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.
+
+Les établissements et services d'aide par le travail ne sont pas assujettis au
+versement des cotisations d'assurance chômage.
+
+Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation
+prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de
+l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la
+participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette
+compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par
+arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation
+professionnelle.
+
+L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie
+des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés
+accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance
+agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale,
+à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances
+ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de
+permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement
+financée par l'établissement ou service d'aide par le travail notamment pendant
+les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent
+code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire
+définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre
+chargé de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/README.md
index 746ca0c27c..201075f2bb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -1,14 +1,11 @@
---
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006190064
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006190169
---
-###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
+###### Sous-section 2 : Autres droits sociaux
-- [Article R243-6](article_r243-6.md)
-- [Article R243-9](article_r243-9.md)
-- [Article R243-10](article_r243-10.md)
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)
- [Article R243-13](article_r243-13.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-10.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-10.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905783
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01000XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905783.xml
----
-
-###### Article R243-10
-
-Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de
-la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail
-et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions
-auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même
-code.
-
-Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises
-en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée
-du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition
-d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au
-règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de
-distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée
-du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
-
-Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance
-maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui
-bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie
-résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise
-ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
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index ca08602853..a33e7d65a4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-11.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905786
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01100XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905786.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2022-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000006905787
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01100XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905787.xml
---
###### Article R243-11
-Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée
-au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de
-rémunération au titre de la garantie de ressources.
-
-Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de
-ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail
-mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait
-des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
+Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le
+travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service
+d'aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de
+la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours
+et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le
+travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours
+ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est
+laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide
+par le travail.
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@@ -1,16 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905789
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01200XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905789.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2022-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000006905790
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01200XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905790.xml
---
###### Article R243-12
-Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par
-l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la
-rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de
-rémunération sur le bulletin de paie.
+Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le
+travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements
+familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
+
+- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
+
+- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un
+enfant placé en vue de son adoption ;
+
+- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec
+laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;
+
+- un jour pour le mariage d'un enfant ;
+
+- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
+d'un frère ou d'une soeur.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-13.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905792
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01300XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905792.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2022-12-15
+Identifiant: LEGIARTI000006905793
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01300XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905793.xml
---
###### Article R243-13
-En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de
-ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article
-L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail
-adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le
-ministre chargé des personnes handicapées.
+Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à
+l'article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux
+articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même
+code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-6.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905771
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00600XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905771.xml
----
-
-###### Article R243-6
-
-Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de
-la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la
-différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-9.md
deleted file mode 100644
index d1611208fc..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r243-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905779
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00900XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905779.xml
----
-
-###### Article R243-9
-
-Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre
-d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du
-salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par
-l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
-
-Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre
-5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que
-les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut
-être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.