diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md index 7ff1c43c..c307cf77 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-01-01 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000045723429 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/34/LEGIARTI000045723429.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850933 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850933.xml --- ###### Article D311 @@ -42,15 +42,28 @@ lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des -législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
+législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ;
-Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une -personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de -l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être -contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. Lorsqu'il est -établi dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux -6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il est contresigné par la personne -accueillie ou son représentant légal.
+d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3, +respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les +prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés +par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une +personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique +lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ;
+ +e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour +les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce +document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant +l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil.
+ +Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur +de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne +gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans +les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et +c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son +représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne +chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur +protégé.
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son @@ -174,8 +187,8 @@ produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service -proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6°, 7° ou 16° -du I de l'article L. 312-1 :
+mentionné à l'article L. 313-1-3 pour des prestations d'aide et d'accompagnement +ou relevant des 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 :
1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe @@ -183,6 +196,8 @@ relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaqu prestation du service a un caractère contractuel ;
2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis -avec le bénéficiaire ou son représentant légal, les conditions de leur +avec le bénéficiaire, avec son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une +personne mineure ou avec la personne chargée de la mesure de protection +juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de -remplacement des intervenants habituels en cas d'absence de ces derniers. +remplacement des intervenants en cas d'absence de ces derniers. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md index f5a0677c..a48626ae 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md @@ -1,31 +1,77 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-08-14 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000038925729 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/57/LEGIARTI000038925729.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850914.xml --- ###### Article D312-1 -Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les -services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale ou -renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions -prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, des prestations de -soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et -relationnels, auprès :
+I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 +interviennent auprès :
-1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
+1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades +;
-2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
+2° De personnes présentant un handicap ;
-3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies -chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une -affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité -sociale.
+3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques +mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection +mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
-Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés -pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et -7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III -et IV de l'article L. 313-12. +Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur +accompagnement.
+ +II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir +l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans +le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.
+ +Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes +depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la +personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement +non médicalisée.
+ +Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment +lorsqu'ils interviennent dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au +chapitre 2 de l'annexe 2-5.
+ +Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de +maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.
+ +Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux +besoins et attentes de la personne, en proposant :
+ +1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la +vie ;
+ +2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. +312-3 ;
+ +3° Une aide à l'insertion sociale ;
+ +4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de +restauration et de soutien à l'autonomie.
+ +Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la +personne accompagnée.
+ +III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec +les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service +autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la +personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en +capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.
+ +Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les +prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent +nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.
+ +IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales +d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à +l'annexe 3-0.
+ +V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 +peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à +l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre +chargé des personnes âgées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md index 651e9946..6f0e70ad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md @@ -1,34 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-03 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000036978668 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/86/LEGIARTI000036978668.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850902 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850902.xml --- ###### Article D312-2 -Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
+Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. +312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations +suivantes :
-1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent -le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, -le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
+1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut +inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions +prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° +99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer +des aspirations endo-trachéales ;
-2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les -soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes -essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides -médico-psychologiques ;
+2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au +travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
-3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant -que de besoin.
+3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur +domicile.
-Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier -coordonnateur.
- -Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement -d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D. -6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les -aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas, -les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et -coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile. +Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. +7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à +autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md index aaafa7f1..4cc3259d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md @@ -1,47 +1,61 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-27 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000044634774 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/47/LEGIARTI000044634774.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850883 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850883.xml --- ###### Article D312-3 -Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
+I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à +domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins +techniques, de soins de base et relationnels et, en tant que de besoin, de soins +délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. Il +intervient sur prescription médicale ou renouvellement de celle-ci par un +infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article +R. 4301-3 du code de la santé publique.
-1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment -:
+Il peut proposer un accompagnement des personnes à la téléconsultation.
-a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage -;
+Il peut intervenir pour des prestations de soins dans les établissements +mentionnés au II de l'article L. 313-12.
-b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur -domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de -soins ;
+Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs, +en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la +sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique.
-c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;
+Le service autonomie à domicile tient le relevé, pour chaque personne +bénéficiant de ces soins, des périodes d'intervention du service, des +prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces +interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la +disposition du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de la +santé et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi +que, le cas échéant, du médecin de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à +l'article L. 146-8.
-2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
+II.-Lorsqu'il relève du 2° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à +domicile ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il +assure l'accès des personnes à de tels soins lorsqu'elles en ont besoin.
-3° La participation du service aux activités conduites par le centre local -d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. -232-13 ;
+Dans le respect du droit au libre choix du praticien défini à l'article L. +1110-8 du code de la santé publique, il assure :
-4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les -établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de -santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en -participant :
+1° Pour les personnes qu'il accompagne dans le cadre d'une prestation d'aide à +domicile et qui en font la demande, la mise en relation avec d'autres services +ou professionnels dispensant des prestations de soins à domicile, notamment les +services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du présent +code, les infirmiers libéraux ou les centres de santé infirmiers relevant de +l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
-a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article -L. 312-7 ;
+2° Pour les personnes qu'il n'accompagne pas au titre de son activité d'aide et +d'accompagnement à domicile, dès lors qu'elles le solliciteraient pour des +prestations de soins infirmiers, l'orientation vers une structure ou un +professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
-b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier -de la sixième partie du code de la santé publique ;
- -c) Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques -régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code -de la santé publique ;
- -5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service. +Il définit dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 +l'organisation du service permettant de garantir cette mise en relation et cette +orientation. Il peut à cet effet conclure une ou plusieurs conventions avec des +structures ou des professionnels de santé assurant une activité de soins à +domicile. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md index d6f317ef..6c8e9cda 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md @@ -1,32 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-03 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000036978676 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/86/LEGIARTI000036978676.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850869 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850869.xml --- ###### Article D312-4 -Les infirmiers, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé -infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent -exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve -d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
+Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. +313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide, +d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions +auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la +désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à +cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L. +311-8.
-Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
- -1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le -règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés -aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
- -2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à -garantir la qualité des soins et notamment :
- -a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
- -b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient -;
- -c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article -D. 312-5-1. +Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention +fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique +pour les activités d'aide et de soins. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md index e2a36b5c..18f4bd09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md @@ -1,19 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-09-10 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000006906282 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00500XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906282.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850864 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850864.xml --- ###### Article D312-5 -Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est -informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, -dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il -reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est -également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les -prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois -mois ensuite. +I.-Pour assurer ses missions, le service autonomie à domicile recourt, dans des +conditions précisées par l'annexe 3-0 :
+ +1° Pour les interventions d'aide et d'accompagnement à domicile, à des aides à +domicile, notamment des accompagnants éducatifs et sociaux ;
+ +2° Le cas échéant, pour les interventions de soins à domicile :
+ +a) A des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux +;
+ +b) En tant que de besoin, à des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des +psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des +orthophonistes, des psychomotriciens et des intervenants en activité physique +adaptée mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique.
+ +Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile +comprend en outre un infirmier coordonnateur pour assurer, dans des conditions +précisées par l'annexe 3-0, la coordination des interventions réalisées par les +personnels mentionnés au 2°.
+ +II.-Pour la réalisation des interventions de soins à domicile, les infirmiers +exerçant à titre libéral, les professionnels libéraux mentionnés au b du 2° du I +et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la +santé publique peuvent exercer au sein d'un service autonomie à domicile à la +condition d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce +service, dont le contenu minimal est prévu dans le cahier des charges mentionné +à l'article D. 312-1 du présent code.
+ +III.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et +d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au +II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. Dans ce cas, les +éventuelles interventions des personnels mentionnés au b du 2° du I du présent +article sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à +domicile. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md index 12043cf8..7a1a8a24 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md @@ -1,39 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000032451085 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/10/LEGIARTI000032451085.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850844.xml --- ###### Article D312-6 -Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les -services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :
+Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux +1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent :
-1° Au soutien à domicile ;
+1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au +titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à +8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention +définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice +des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code +civil ;
-2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des -activités de la vie quotidienne ;
- -3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec -l'entourage.
- -Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des -prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les -actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie -quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services -mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans -les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et -du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes -à effectuer des aspirations endo-trachéales.
- -Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et -d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la -personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des -auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.
- -La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service -mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en -œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions. +2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de +familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril +leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet +accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi +qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et, +subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à +l'inclusion.