diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md
index 7ff1c43c..c307cf77 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000045723429
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/34/LEGIARTI000045723429.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850933
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850933.xml
---
###### Article D311
@@ -42,15 +42,28 @@ lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au
I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une
mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des
-législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
+législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ;
-Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une
-personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
-l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être
-contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. Lorsqu'il est
-établi dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux
-6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il est contresigné par la personne
-accueillie ou son représentant légal.
+d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3,
+respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les
+prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés
+par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une
+personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique
+lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ;
+
+e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour
+les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce
+document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant
+l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil.
+
+Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur
+de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne
+gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans
+les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et
+c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son
+représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne
+chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur
+protégé.
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son
@@ -174,8 +187,8 @@ produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21,
notamment.
X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service
-proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6°, 7° ou 16°
-du I de l'article L. 312-1 :
+mentionné à l'article L. 313-1-3 pour des prestations d'aide et d'accompagnement
+ou relevant des 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 :
1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des
prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe
@@ -183,6 +196,8 @@ relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaqu
prestation du service a un caractère contractuel ;
2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis
-avec le bénéficiaire ou son représentant légal, les conditions de leur
+avec le bénéficiaire, avec son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une
+personne mineure ou avec la personne chargée de la mesure de protection
+juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé, les conditions de leur
modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de
-remplacement des intervenants habituels en cas d'absence de ces derniers.
+remplacement des intervenants en cas d'absence de ces derniers.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md
index f5a0677c..a48626ae 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-1.md
@@ -1,31 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-08-14
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000038925729
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/57/LEGIARTI000038925729.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850914
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850914.xml
---
###### Article D312-1
-Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les
-services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale ou
-renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions
-prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique, des prestations de
-soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et
-relationnels, auprès :
+I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3
+interviennent auprès :
-1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
+1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades
+;
-2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
+2° De personnes présentant un handicap ;
-3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies
-chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une
-affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité
-sociale.
+3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques
+mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection
+mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
-Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés
-pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et
-7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III
-et IV de l'article L. 313-12.
+Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur
+accompagnement.
+
+II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir
+l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans
+le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.
+
+Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes
+depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la
+personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement
+non médicalisée.
+
+Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment
+lorsqu'ils interviennent dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au
+chapitre 2 de l'annexe 2-5.
+
+Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de
+maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.
+
+Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux
+besoins et attentes de la personne, en proposant :
+
+1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la
+vie ;
+
+2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D.
+312-3 ;
+
+3° Une aide à l'insertion sociale ;
+
+4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de
+restauration et de soutien à l'autonomie.
+
+Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la
+personne accompagnée.
+
+III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec
+les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service
+autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la
+personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en
+capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.
+
+Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les
+prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent
+nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.
+
+IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales
+d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à
+l'annexe 3-0.
+
+V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1
+peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à
+l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre
+chargé des personnes âgées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md
index 651e9946..6f0e70ad 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-2.md
@@ -1,34 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-03
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000036978668
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/86/LEGIARTI000036978668.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850902
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850902.xml
---
###### Article D312-2
-Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
+Pour la mise en œuvre des aides mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D.
+312-1, le service autonomie à domicile réalise les activités et prestations
+suivantes :
-1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent
-le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent,
-le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
+1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie. Cette assistance peut
+inclure des actions de soins relevant d'actes médicaux dans les conditions
+prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n°
+99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer
+des aspirations endo-trachéales ;
-2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les
-soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes
-essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides
-médico-psychologiques ;
+2° La conduite du véhicule personnel des personnes accompagnées du domicile au
+travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
-3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant
-que de besoin.
+3° L'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur
+domicile.
-Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier
-coordonnateur.
-
-Lors d'une intervention conjointe auprès d'un même patient avec un établissement
-d'hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l'article D.
-6124-312 du code de la santé publique , l'infirmier coordonnateur et les
-aides-soignants poursuivent leur prise en charge auprès du patient. Dans ce cas,
-les éventuelles interventions des personnels mentionnés au 3° sont organisées et
-coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à domicile.
+Lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L.
+7232-6 du code du travail, ces activités et prestations sont soumises à
+autorisation, en application de l'article L. 313-1 du présent code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md
index aaafa7f1..4cc3259d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-3.md
@@ -1,47 +1,61 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-27
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000044634774
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/47/LEGIARTI000044634774.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850883
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850883.xml
---
###### Article D312-3
-Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
+I.-Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à
+domicile dispense des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins
+techniques, de soins de base et relationnels et, en tant que de besoin, de soins
+délivrés par les professionnels mentionnés au b du 2° de l'article D. 312-5. Il
+intervient sur prescription médicale ou renouvellement de celle-ci par un
+infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article
+R. 4301-3 du code de la santé publique.
-1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment
-:
+Il peut proposer un accompagnement des personnes à la téléconsultation.
-a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage
-;
+Il peut intervenir pour des prestations de soins dans les établissements
+mentionnés au II de l'article L. 313-12.
-b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur
-domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de
-soins ;
+Il peut concourir à l'accompagnement de la fin de vie et aux soins palliatifs,
+en lien avec les équipes mentionnées à l'article R. 162-1-16 du code de la
+sécurité sociale et à l'article D. 6124-197 du code de la santé publique.
-c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;
+Le service autonomie à domicile tient le relevé, pour chaque personne
+bénéficiant de ces soins, des périodes d'intervention du service, des
+prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces
+interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la
+disposition du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de la
+santé et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi
+que, le cas échéant, du médecin de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à
+l'article L. 146-8.
-2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
+II.-Lorsqu'il relève du 2° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à
+domicile ne dispense pas lui-même des prestations de soins infirmiers mais il
+assure l'accès des personnes à de tels soins lorsqu'elles en ont besoin.
-3° La participation du service aux activités conduites par le centre local
-d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
-232-13 ;
+Dans le respect du droit au libre choix du praticien défini à l'article L.
+1110-8 du code de la santé publique, il assure :
-4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les
-établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de
-santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en
-participant :
+1° Pour les personnes qu'il accompagne dans le cadre d'une prestation d'aide à
+domicile et qui en font la demande, la mise en relation avec d'autres services
+ou professionnels dispensant des prestations de soins à domicile, notamment les
+services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du présent
+code, les infirmiers libéraux ou les centres de santé infirmiers relevant de
+l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
-a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article
-L. 312-7 ;
+2° Pour les personnes qu'il n'accompagne pas au titre de son activité d'aide et
+d'accompagnement à domicile, dès lors qu'elles le solliciteraient pour des
+prestations de soins infirmiers, l'orientation vers une structure ou un
+professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
-b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier
-de la sixième partie du code de la santé publique ;
-
-c) Aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques
-régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code
-de la santé publique ;
-
-5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
+Il définit dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8
+l'organisation du service permettant de garantir cette mise en relation et cette
+orientation. Il peut à cet effet conclure une ou plusieurs conventions avec des
+structures ou des professionnels de santé assurant une activité de soins à
+domicile.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md
index d6f317ef..6c8e9cda 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-4.md
@@ -1,32 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-03
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000036978676
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/97/86/LEGIARTI000036978676.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850869.xml
---
###### Article D312-4
-Les infirmiers, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé
-infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent
-exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve
-d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
+Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L.
+313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide,
+d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions
+auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la
+désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à
+cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L.
+311-8.
-Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
-
-1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le
-règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés
-aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
-
-2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à
-garantir la qualité des soins et notamment :
-
-a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
-
-b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient
-;
-
-c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article
-D. 312-5-1.
+Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention
+fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique
+pour les activités d'aide et de soins.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md
index e2a36b5c..18f4bd09 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5.md
@@ -1,19 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-10
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000006906282
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00500XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906282.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850864
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850864.xml
---
###### Article D312-5
-Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est
-informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile,
-dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il
-reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est
-également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les
-prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois
-mois ensuite.
+I.-Pour assurer ses missions, le service autonomie à domicile recourt, dans des
+conditions précisées par l'annexe 3-0 :
+
+1° Pour les interventions d'aide et d'accompagnement à domicile, à des aides à
+domicile, notamment des accompagnants éducatifs et sociaux ;
+
+2° Le cas échéant, pour les interventions de soins à domicile :
+
+a) A des infirmiers, des aides-soignants, des accompagnants éducatifs et sociaux
+;
+
+b) En tant que de besoin, à des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des
+psychologues, des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des
+orthophonistes, des psychomotriciens et des intervenants en activité physique
+adaptée mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique.
+
+Lorsqu'il relève du 1° de l'article L. 313-1-3, le service autonomie à domicile
+comprend en outre un infirmier coordonnateur pour assurer, dans des conditions
+précisées par l'annexe 3-0, la coordination des interventions réalisées par les
+personnels mentionnés au 2°.
+
+II.-Pour la réalisation des interventions de soins à domicile, les infirmiers
+exerçant à titre libéral, les professionnels libéraux mentionnés au b du 2° du I
+et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la
+santé publique peuvent exercer au sein d'un service autonomie à domicile à la
+condition d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce
+service, dont le contenu minimal est prévu dans le cahier des charges mentionné
+à l'article D. 312-1 du présent code.
+
+III.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et
+d'un service autonomie à domicile est organisée dans les conditions prévues au
+II de l'article D. 6124-205 du code de la santé publique. Dans ce cas, les
+éventuelles interventions des personnels mentionnés au b du 2° du I du présent
+article sont organisées et coordonnées par l'établissement d'hospitalisation à
+domicile.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md
index 12043cf8..7a1a8a24 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6.md
@@ -1,39 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000032451085
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/10/LEGIARTI000032451085.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850844
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850844.xml
---
###### Article D312-6
-Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les
-services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :
+Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux
+1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent :
-1° Au soutien à domicile ;
+1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au
+titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à
+8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention
+définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice
+des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code
+civil ;
-2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des
-activités de la vie quotidienne ;
-
-3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec
-l'entourage.
-
-Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des
-prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les
-actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie
-quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services
-mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans
-les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et
-du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes
-à effectuer des aspirations endo-trachéales.
-
-Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et
-d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la
-personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des
-auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.
-
-La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service
-mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en
-œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
+2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de
+familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril
+leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet
+accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi
+qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et,
+subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à
+l'inclusion.