Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES

COMPLETE LES ART. L241-10,L311-3 ET MODIFIE L'ART. L831-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFIE LES ART. L442-8-1 ET L442-8-2,INSERE L'ART. L351-15,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322092
NOR: MPAX8900022L
Ancien identifiant: 1LX989475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322092.xml
This commit is contained in:
République française 2000-12-23 00:00:00 +01:00
parent e0265e61cb
commit 5685b7231a
20 changed files with 417 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128461
### Livre IV : Professions et activités d'accueil
- [Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées](titre_iv)
- [Titre V : Formation des travailleurs sociaux](titre_v)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142856
---
#### Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
- [Chapitre Ier : Accueil des personnes âgées.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Accueil des personnes handicapées adultes.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGISCTA000006157647
---
##### Chapitre Ier : Accueil des personnes âgées.
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797937
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X441L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797937.xml
---
###### Article L441-1
La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des
personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus
est agréée à cet effet par le président du conseil général.<br />
La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être
accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée
par le président du conseil général, être porté à trois.<br />
L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée,
si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité
et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi
social et médico-social de celles-ci peut être assuré.<br />
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la
demande.<br />
Tout refus d'agrément doit être motivé.<br />
Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la
formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et
médico-social des personnes accueillies.<br />
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle
que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier à une telle institution
le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du
conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou
association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe
convention.<br />
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 113-1. L'habilitation
peut être assortie d'une convention.<br />
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités du
retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797941
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X441L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797941.xml
---
###### Article L441-2
Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet,
ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.<br />
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il
s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les
conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et
obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats
types établis par le conseil général qui précisent notamment :<br />
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement
mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent
modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets
du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités
compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut
être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un
mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.<br />
Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été
conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions du présent article
ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le
règlement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 441-1.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGISCTA000006157649
---
##### Chapitre II : Accueil des personnes handicapées adultes.
- [Article L442-1](article_l442-1.md)
- [Article L442-2](article_l442-2.md)
- [Article L442-3](article_l442-3.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797949
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X442L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797949.xml
---
###### Article L442-1
La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière
temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des
personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au
quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article L. 344-1, est
agréée à cet effet par le président du conseil général.<br />
Les dispositions de l'article L. 441-1 s'appliquent à ce type d'accueil.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 241-1.<br />
L'habilitation peut être assortie d'une convention.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797952
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X442L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797952.xml
---
###### Article L442-2
L'article L. 441-2 est applicable aux personnes mentionnées à l'article L.
442-1.<br />
Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour
préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes
handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux 1°
et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de déplacement offertes aux
personnes handicapées concernées.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797953
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X442L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797953.xml
---
###### Article L442-3
Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet
d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la
responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit
article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les
conditions prévues par voie réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157650
---
##### Chapitre III : Dispositions communes.
- [Article L443-1](article_l443-1.md)
- [Article L443-2](article_l443-2.md)
- [Article L443-3](article_l443-3.md)
- [Article L443-4](article_l443-4.md)
- [Article L443-5](article_l443-5.md)
- [Article L443-6](article_l443-6.md)
- [Article L443-7](article_l443-7.md)
- [Article L443-8](article_l443-8.md)
- [Article L443-9](article_l443-9.md)
- [Article L443-10](article_l443-10.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797954
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797954.xml
---
###### Article L443-1
Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1
précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée
:<br />
1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant,
pour sujétions particulières ;<br />
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie ;<br />
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.<br />
La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même
régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé
par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du
code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si
l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés
par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du
code du travail.<br />
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général
enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de
refus, le président du conseil général retire l'agrément.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797977
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797977.xml
---
###### Article L443-10
Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les
personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent
accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous
la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations
incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont
assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.<br />
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins
attribue :<br />
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour
sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum
fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1°
de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;<br />
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie ;<br />
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;<br />
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient,
dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le
département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille
d'accueil.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797955
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797955.xml
---
###### Article L443-2
Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de
confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de
l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et
pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de
confiance, ne peuvent être agréées au titre des articles L. 441-1 et L. 442-1.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797957
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797957.xml
---
###### Article L443-3
Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes
accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le
représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de
remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il
lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas
été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence,
il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le
président du conseil général en est immédiatement informé.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797958
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797958.xml
---
###### Article L443-4
Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison
des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du
président du conseil général.<br />
A défaut, l'agrément peut être retiré.<br />
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison
des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a
la qualité de tiers au sens de cet alinéa.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797962
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797962.xml
---
###### Article L443-5
Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille
ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la
personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797964
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797964.xml
---
###### Article L443-6
Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en
ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires
en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les
conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est
applicable aux libéralités en cause.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797967
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797967.xml
---
###### Article L443-7
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il
accueille, le contrat prévu aux articles L. 441-2 et L. 442-1 est conclu par le
subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le
juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou,
en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du
juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé
à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501
du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la
personne accueillie.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797972
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797972.xml
---
###### Article L443-8
Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son
domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel
ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est
mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation
dans le délai qu'il lui fixe.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006797974
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X443L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797974.xml
---
###### Article L443-9
Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article
L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet
hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1, L.
442-1 et L. 442-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce
cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.