Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021941179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/11/LEGIARTI000021941179.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020892729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892729.xml
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###### Article L312-3
I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités
régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une
fois par an en formation élargie en vue :<br />
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins
une fois par an en formation élargie en vue :<br />
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution
;<br />
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.<br />
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux
ministres et aux autorités locales concernées.<br />
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la
section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la
mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.<br />
Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités
locales concernées.<br />
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est
consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes
généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement
administratif et financier.<br />
II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :<br />
1° Des représentants de l'Etat, des agences régionales de santé, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;<br />
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de
services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
;<br />
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;<br />
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;<br />
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;<br />
6° Des personnes qualifiées ;<br />
7° Des représentants de la commission spécialisée de la conférence régionale de
la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.<br />
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article
L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du
conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les
départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du
service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.<br />
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps
des conseillers de chambres régionales des comptes.<br />
Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité
régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe
lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et
selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs
aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur
les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006797440
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797440.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000021941019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/10/LEGIARTI000021941019.xml
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###### Article L313-1
La création, la transformation ou l'extension des établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des
dispositions de l'article L. 313-1-1.<br />
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou
le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un
avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de
transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit
public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.<br />
En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de
création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5°
du I de l'article L. 312-1.<br />
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.
312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
@ -37,11 +20,13 @@ d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue conforméme
aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.<br />
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution
dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.<br />
dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.<br />
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit
privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
concernée.<br />
concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme
qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère
administratif.<br />
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la
direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000017842426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/24/LEGIARTI000017842426.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021940997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/09/LEGIARTI000021940997.xml
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###### Article L313-4
L'autorisation initiale est accordée si le projet :<br />
L'autorisation est accordée si le projet :<br />
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont
@ -21,9 +21,9 @@ il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L.
présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information
respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;<br />
Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;<br />
Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret,
par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les
projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;<br />
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental
mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année
@ -36,17 +36,6 @@ L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.<br />
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.<br />
Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les
dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 et
lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un
délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations
mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie
au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations
mentionnées à l'article L. 313-1.<br />
Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et
L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le
cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent
qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas
l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est
accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement
prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021536522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/65/LEGIARTI000021536522.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020892669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892669.xml
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###### Article L314-3
@ -53,24 +53,4 @@ différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que
règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs
plafonds.<br />
Lorsque certaines dépenses afférentes à des établissements inclus dans le champ
de l'objectif prévu au I justifient de par leur nature une gestion nationale,
elles peuvent ne pas être réparties dans les dotations régionales. Leur montant
et leur affectation sont fixés par l'arrêté interministériel prévu au même I.<br />
III.-Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1
dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le
département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans
un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le
représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance
maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation
régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
dotations.<br />
Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties
en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines
prestations.
III.-(Abrogé).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022221671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/22/16/LEGIARTI000022221671.xml
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020892655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892655.xml
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###### Article L314-8
@ -22,7 +22,15 @@ forfaits annuels ou de dotations globales ;<br />
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur
prise en charge.<br />
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.<br />
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six
mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de
fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes
accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et
services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre
2012.<br />
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les