diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md index d8cf64487f..c405d90487 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md @@ -1,77 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-26 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000021941179 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/11/LEGIARTI000021941179.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020892729 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892729.xml --- ###### Article L312-3 -I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale -mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités -régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une -fois par an en formation élargie en vue :
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale +mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins +une fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
-Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la -Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux -ministres et aux autorités locales concernées.
- -Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la -section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la -mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de -financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou -médico-sociale.
+Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse +nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités +locales concernées.
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est -consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes -généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à -l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement -administratif et financier.
- -II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale -comprennent :
- -1° Des représentants de l'Etat, des agences régionales de santé, des -collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
- -2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de -services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés -;
- -3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
- -4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
- -5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
- -6° Des personnes qualifiées ;
- -7° Des représentants de la commission spécialisée de la conférence régionale de -la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
- -Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental -d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article -L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du -conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les -départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du -service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
- -Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers -des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps -des conseillers de chambres régionales des comptes.
- -Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité -régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe -lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et -selon des modalités fixées par voie réglementaire.
- -La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de -l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil -d'Etat. +consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs +aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur +les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md index ff201b6924..97051725d6 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md @@ -1,31 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-22 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006797440 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L01AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797440.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2011-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000021941019 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/10/LEGIARTI000021941019.xml --- ###### Article L313-1 -La création, la transformation ou l'extension des établissements et services -mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des -dispositions de l'article L. 313-1-1.
- -La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou -le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un -avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de -transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil -fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit -public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
- -En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation -professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de -création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° -du I de l'article L. 312-1.
- Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de @@ -37,11 +20,13 @@ d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue conforméme aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution -dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
+dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente -concernée.
+concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme +qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère +administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md index 7c7dd21a54..f914143a6f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-22 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000017842426 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/24/LEGIARTI000017842426.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000021940997 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/09/LEGIARTI000021940997.xml --- ###### Article L313-4 -L'autorisation initiale est accordée si le projet :
+L'autorisation est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont @@ -21,9 +21,9 @@ il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
-3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le -service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des -prestations comparables ;
+3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, +par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les +projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année @@ -36,17 +36,6 @@ L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
-Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les -dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 et -lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un -délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations -mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie -au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations -mentionnées à l'article L. 313-1.
- -Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et -L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le -cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent -qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas -l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions -déterminées par décret en Conseil d'Etat. +Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est +accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement +prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md index 8dcade06e9..b33001dac4 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000021536522 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/65/LEGIARTI000021536522.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2010-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000020892669 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892669.xml --- ###### Article L314-3 @@ -53,24 +53,4 @@ différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
-Lorsque certaines dépenses afférentes à des établissements inclus dans le champ -de l'objectif prévu au I justifient de par leur nature une gestion nationale, -elles peuvent ne pas être réparties dans les dotations régionales. Leur montant -et leur affectation sont fixés par l'arrêté interministériel prévu au même I.
- -III.-Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 -dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le -département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans -un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le -représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence -régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance -maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la -Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation -régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
- -La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces -dotations.
- -Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties -en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines -prestations. +III.-(Abrogé). diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md index 7588467a95..fc5145a7ef 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2010-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000022221671 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/22/16/LEGIARTI000022221671.xml +Date de début: 2010-07-01 +Date de fin: 2010-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000020892655 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892655.xml --- ###### Article L314-8 @@ -22,7 +22,15 @@ forfaits annuels ou de dotations globales ;
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
-L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
+L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six +mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 +portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux +territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de +fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes +accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de +l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et +services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre +2012.
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les