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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md
@@ -1,77 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-26
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000021941179
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/11/LEGIARTI000021941179.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020892729
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892729.xml
---
###### Article L312-3
-I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
-mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités
-régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une
-fois par an en formation élargie en vue :
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
+mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins
+une fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution
;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
-Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la
-Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux
-ministres et aux autorités locales concernées.
-
-Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la
-section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la
-mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
-financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
-médico-sociale.
+Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse
+nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités
+locales concernées.
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est
-consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes
-généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à
-l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement
-administratif et financier.
-
-II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
-comprennent :
-
-1° Des représentants de l'Etat, des agences régionales de santé, des
-collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
-
-2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de
-services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés
-;
-
-3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
-
-4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
-
-5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
-
-6° Des personnes qualifiées ;
-
-7° Des représentants de la commission spécialisée de la conférence régionale de
-la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
-
-Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
-d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article
-L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du
-conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les
-départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du
-service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
-
-Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
-des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps
-des conseillers de chambres régionales des comptes.
-
-Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité
-régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe
-lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et
-selon des modalités fixées par voie réglementaire.
-
-La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de
-l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
-d'Etat.
+consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs
+aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur
+les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-1.md
@@ -1,31 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-22
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797440
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L01AXXAH
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+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2011-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000021941019
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/10/LEGIARTI000021941019.xml
---
###### Article L313-1
-La création, la transformation ou l'extension des établissements et services
-mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des
-dispositions de l'article L. 313-1-1.
-
-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou
-le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un
-avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de
-transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil
-fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit
-public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
-
-En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
-professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de
-création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5°
-du I de l'article L. 312-1.
-
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.
312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
@@ -37,11 +20,13 @@ d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue conforméme
aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution
-dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
+dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit
privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente
-concernée.
+concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme
+qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère
+administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la
direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-22
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000017842426
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/24/LEGIARTI000017842426.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000021940997
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/09/LEGIARTI000021940997.xml
---
###### Article L313-4
-L'autorisation initiale est accordée si le projet :
+L'autorisation est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont
@@ -21,9 +21,9 @@ il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L.
présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information
respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
-3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le
-service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
-prestations comparables ;
+3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret,
+par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les
+projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental
mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année
@@ -36,17 +36,6 @@ L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
-Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les
-dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 et
-lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un
-délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations
-mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie
-au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations
-mentionnées à l'article L. 313-1.
-
-Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et
-L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le
-cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent
-qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas
-l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
-déterminées par décret en Conseil d'Etat.
+Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est
+accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement
+prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md
index 8dcade06e9..b33001dac4 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000021536522
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/65/LEGIARTI000021536522.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2010-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000020892669
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892669.xml
---
###### Article L314-3
@@ -53,24 +53,4 @@ différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que
règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs
plafonds.
-Lorsque certaines dépenses afférentes à des établissements inclus dans le champ
-de l'objectif prévu au I justifient de par leur nature une gestion nationale,
-elles peuvent ne pas être réparties dans les dotations régionales. Leur montant
-et leur affectation sont fixés par l'arrêté interministériel prévu au même I.
-
-III.-Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1
-dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le
-département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans
-un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le
-représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence
-régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance
-maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la
-Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation
-régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
-
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
-dotations.
-
-Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties
-en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines
-prestations.
+III.-(Abrogé).
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md
index 7588467a95..fc5145a7ef 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2010-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000022221671
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/22/16/LEGIARTI000022221671.xml
+Date de début: 2010-07-01
+Date de fin: 2010-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000020892655
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892655.xml
---
###### Article L314-8
@@ -22,7 +22,15 @@ forfaits annuels ou de dotations globales ;
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur
prise en charge.
-L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
+L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six
+mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
+portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
+territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de
+fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes
+accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de
+l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et
+services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre
+2012.
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les