Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/40/44/LEGIARTI000020404436.xml
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###### Article R314-95
I. - Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du
présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition
que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.<br />
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est
établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 431-1 du code
monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en
établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du
code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en
garantie d'avance.<br />
II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être
imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service,
à un compte de dotation aux provisions réglementées.<br />
III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire
dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de
la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans
le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la
trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et
inscrite en ressource de sa section d'investissement.<br />
IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de
l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci
peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du
siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré