Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699217 Ancien identifiant: 1LX975535 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-12-19
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Date de fin: 2016-04-24
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Identifiant: LEGIARTI000026799356
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/93/LEGIARTI000026799356.xml
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Date de début: 2016-04-24
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Date de fin: 2019-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000031727840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/78/LEGIARTI000031727840.xml
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###### Article L312-1
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I. ― Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
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I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
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présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une
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personnalité morale propre, énumérés ci-après :<br />
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@ -47,11 +47,11 @@ leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
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des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;<br />
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7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil
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médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit
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leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
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chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
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quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale
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ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;<br />
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médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré
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de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
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qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
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vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur
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assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;<br />
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8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
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l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou
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@ -87,8 +87,12 @@ ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut
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être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
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curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;<br />
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15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion
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du budget familial.<br />
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15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du
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budget familial ;<br />
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16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou
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d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles
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fragiles et dont la liste est fixée par décret.<br />
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Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des
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prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans
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@ -96,8 +100,8 @@ une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
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temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
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hébergement, en internat, semi-internat ou externat.<br />
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II. ― Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
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des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
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II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
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établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
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article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la
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section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
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@ -122,8 +126,8 @@ Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
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ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
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intervention.<br />
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III. ― Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements
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et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
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III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et
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services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
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articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation
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mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L.
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313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du
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@ -133,16 +137,24 @@ dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces
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structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de
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tarification.<br />
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IV. ― Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
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IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
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soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne
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s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures
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d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance
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n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.<br />
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V. ― Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de
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V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de
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formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les
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établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5°
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et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant
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des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les
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établissements et services conventionnés ou habilités par la protection
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judiciaire de la jeunesse.
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judiciaire de la jeunesse.<br />
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VI.-Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer,
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concomitamment à l'hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes
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handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un
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séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.<br />
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Le 1° de l'article L. 313-4 n'est pas applicable aux séjours mentionnés au
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premier alinéa du présent VI.
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