Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2016-04-24
Identifiant: LEGIARTI000026799356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/93/LEGIARTI000026799356.xml
Date de début: 2016-04-24
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031727840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/78/LEGIARTI000031727840.xml
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###### Article L312-1
I.Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés ci-après :<br />
@ -47,11 +47,11 @@ leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;<br />
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil
médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit
leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale
ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;<br />
médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré
de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur
assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;<br />
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant
l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou
@ -87,8 +87,12 @@ ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;<br />
15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion
du budget familial.<br />
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du
budget familial ;<br />
16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou
d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles
fragiles et dont la liste est fixée par décret.<br />
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des
prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans
@ -96,8 +100,8 @@ une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement, en internat, semi-internat ou externat.<br />
II.Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la
section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
@ -122,8 +126,8 @@ Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
intervention.<br />
III.Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements
et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et
services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L.
313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du
@ -133,16 +137,24 @@ dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces
structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de
tarification.<br />
IV.Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne
s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures
d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.<br />
V.Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de
V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de
formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5°
et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant
des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les
établissements et services conventionnés ou habilités par la protection
judiciaire de la jeunesse.
judiciaire de la jeunesse.<br />
VI.-Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer,
concomitamment à l'hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes
handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un
séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.<br />
Le 1° de l'article L. 313-4 n'est pas applicable aux séjours mentionnés au
premier alinéa du présent VI.