Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588742
NOR: MESA0124006D
Ancien identifiant: 1DE0011084
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588742.xml
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@ -6,5 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196018
###### Paragraphe 2 : Système d'information
- [Article R232-40](article_r232-40.md)
- [Article R232-41](article_r232-41.md)
- [Article R232-42](article_r232-42.md)
- [Article R232-43](article_r232-43.md)
- [Article R232-44](article_r232-44.md)
- [Article R232-45](article_r232-45.md)
- [Article R232-46](article_r232-46.md)
- [Article R232-47](article_r232-47.md)
- [Article R232-48](article_r232-48.md)
- [Article R232-49](article_r232-49.md)
- [Article D232-38](article_d232-38.md)
- [Article D232-39](article_d232-39.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696286.xml
---
###### Article R232-40
Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à
caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité
de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de
l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.<br />
Ces traitements ont pour finalités :<br />
1° L'évaluation de la situation et des besoins des personnes âgées, ainsi que,
le cas échéant, de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de
perte d'autonomie, leur éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie, le
contenu de leur plan d'aide et les évolutions de ces situations et besoins,
ainsi que ceux, le cas échéant, de leurs proches aidants ;<br />
2° L'évaluation de leurs ressources et, dans le cas de l'aide sociale à
l'hébergement, celles de leurs obligés alimentaires, en vue du calcul de leurs
droits à l'allocation concernée ;<br />
3° La notification des décisions relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement, le paiement de l'une et l'autre
de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements et prestataires
intervenant à leur profit ;<br />
4° Le suivi des interventions des services du conseil départemental auprès des
demandeurs et des bénéficiaires ;<br />
5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux ou
d'autres institutions nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs et
bénéficiaires ;<br />
6° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des
procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;<br />
7° La réalisation du contrôle de l'utilisation des prestations ;<br />
8° La connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie et des demandeurs et bénéficiaires de
l'aide sociale à l'hébergement à des fins de pilotage départemental ;<br />
9° L'amélioration du parcours de santé des bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans
le cadre de la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 et des plates-formes
territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues
à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;<br />
10° La constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à
l'article L. 232-21-2, visant à rendre possible l'étude des situations et des
parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000034696281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696281.xml
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###### Article R232-41
Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les conseils
départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données
individuelles relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie et aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'aide
sociale à l'hébergement portant sur :<br />
1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie :<br />
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui
auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance
d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ;<br />
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage,
prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;<br />
c) L'adresse du lieu de résidence, et si elle est différente, celle du domicile
habituel de la personne ;<br />
d) Le cas échéant, le département du domicile de secours de la personne ;<br />
e) La situation de famille de la personne ;<br />
f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ;<br />
g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et
l'identité et les coordonnées de son représentant légal ;<br />
h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage,
prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des
proches aidants ;<br />
i) Le cas échéant, le numéro d'identification au fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de
l'établissement dans lequel elle est hébergée ;<br />
j) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la
décision d'attribution afférente, aux éventuelles demandes ultérieures
d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;<br />
k) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des
recours amiables et contentieux engagés contre les décisions relatives à
l'allocation personnalisée d'autonomie et aux suites qui leur sont données ;<br />
l) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont
la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en
groupe-iso-ressource au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1, la cotation
des variables prévues par cette grille et les données recueillies dans le cadre
de ces évaluations prévues par le référentiel fixé par l'arrêté pris en
application de l'article L. 232-6 ;<br />
m) L'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière
d'évaluation des situations et des besoins, d'instruction des demandes et de
mise en œuvre des décisions prises, dont le nom et la fonction de chaque
évaluateur ;<br />
n) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide
notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au
bénéficiaire par le conseil départemental ;<br />
o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépenses
couvertes les volumes correspondants, et la participation financière du
bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières
ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;<br />
2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à
l'hébergement :<br />
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire
national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui
auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance
d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ;<br />
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage,
prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;<br />
c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile
antérieur ;<br />
d) Le cas échéant le département du domicile de secours ;<br />
e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et
l'identité et les coordonnées de son représentant légal ;<br />
f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ;<br />
g) Le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de son établissement ;<br />
h) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la
décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi
qu'à la cessation du droit ;<br />
i) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi
que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés
alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;<br />
j) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des
recours engagés contre les décisions relatives à l'aide et aux suites qui leur
sont données ;<br />
k) Les informations relatives au recouvrement sur la succession, sur le
légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie
dont a fait l'objet l'aide attribuée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696278.xml
---
###### Article R232-42
Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de
l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696270.xml
---
###### Article R232-43
Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont
issues des informations :<br />
1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou
recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du
dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces
justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de
l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ;<br />
2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en
application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures
fiscales ;<br />
3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections
sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale
;<br />
4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes
mentionnés à l'article L. 232-16.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696264.xml
---
###### Article R232-44
Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions
et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et
organismes intervenant dans l'attribution, la gestion ou le contrôle de
l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement
mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité
responsable de ces administrations et organismes :<br />
1° A l'exclusion des informations médicales et dans la limite de leurs
attributions, les agents des conseils départementaux ;<br />
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les membres
de l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-3 ;<br />
3° Le cas échéant les professionnels des organismes mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 232-13 auxquels le conseil départemental a confié tout ou
partie de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce
cas, la convention conclue avec l'organisme définit les opérations que celui-ci
est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il
a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et
leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à
d'autres fins que celles indiquées par la convention, ces fins devant
elles-mêmes respecter les finalités mentionnées à l'article R. 232-40 ;<br />
4° Les agents des centres communaux d'action sociale pour les demandes d'aide
sociale à l'hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-1
;<br />
5° Dans les mêmes conditions qu'aux 1°, 2° et 3°, les agents du conseil
départemental, les membres de l'équipe médico-sociale et, le cas échéant, les
professionnel des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
232-13 du département dont dépend la nouvelle résidence d'un bénéficiaire de
l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement qui
change de département de résidence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696255.xml
---
###### Article R232-45
Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur
mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des
administrations et organismes intervenant dans l'accompagnement des personnes
âgées mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité
responsable de ces administrations et organismes :<br />
1° Les agents des maisons départementales des personnes handicapées, pour le
traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion prévue à
l'article L. 241-3 ;<br />
2° Les agents des caisses gestionnaires d'un régime d'assurance retraite, dans
le cadre des dispositions de l'article L. 113-2-1 et des III et IV de l'article
R. 232-7 ;<br />
3° Les agents des organismes mentionnés au III de l'article R. 232-7, pour
l'attribution d'aides complémentaires aux bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie ;<br />
4° Les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode prévue à l'article
L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des
parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé
publique ;<br />
5° Les responsables des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant
du 6° du I de l'article L. 312-1 pour la mise en œuvre des plans d'aide des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de
l'accord de la personne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696250.xml
---
###### Article R232-46
Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou
un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques, pendant six ans après la cessation de
son droit à la prestation, ou après l'intervention d'une décision définitive en
cas de contentieux.<br />
Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 8° et 10° de l'article R.
232-40, les données relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires peuvent être
conservées au-delà du délai de 6 ans, liées à un numéro d'anonymat, dans un
environnement logique séparé, distinct du traitement permettant la gestion de
l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696244.xml
---
###### Article R232-47
Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes
auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont
informées, dans le cadre de la notification de la décision d'attribution de
l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement, de
la finalité poursuivie par le traitement, de l'identité de son responsable, des
catégories de destinataires des données, ainsi que de la durée de conservation
de ces données.<br />
Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se
rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de
rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la
loi du 6 janvier 1978, au moyen d'une information figurant sur les sites
internet des conseils départementaux, ainsi que dans les formulaires de demande
d'allocation personnalisée d'autonomie et d'aide sociale à l'hébergement.<br />
Les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et
les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement peuvent
exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus aux
articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, auprès du président du conseil
départemental dont ils relèvent.<br />
Les agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 sont informés des
modalités d'exercice de leur droit d'accès aux données les concernant par leur
employeur.<br />
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne
s'applique pas aux traitements dont la création est autorisée par l'article R.
232-40.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696240.xml
---
###### Article R232-48
Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la
sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou
frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur
intégrité.<br />
L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés
et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès
individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le
respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de santé
publique.<br />
Les données d'identification des agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R.
232-45 ayant accédé aux données sont conservées pendant une durée de trois mois
après leur dernière connexion au traitement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/62/LEGIARTI000034696235.xml
---
###### Article R232-49
En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement de
l'article R. 232-40 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 232-40 à R. 232-48 dans les conditions fixées par
l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.