Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699217 Ancien identifiant: 1LX975535 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-06-30
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000044628137
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/81/LEGIARTI000044628137.xml
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2024-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000048691638
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691638.xml
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###### Article L313-12
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@ -204,21 +204,39 @@ relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
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médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des
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professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux
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impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
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prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la
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sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en
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articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A
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cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des
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médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins
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traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la
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pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II
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de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont
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également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est
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associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L.
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183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics
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mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des
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odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la
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santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à
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ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
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médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l'établissement,
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il assure l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour
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les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de
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l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il
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veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de
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médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà
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d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de
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coordination est occupée par un seul médecin. Le médecin coordonnateur
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contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à
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la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments
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et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
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165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette
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qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues
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par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe
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pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
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collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien
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chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien
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d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé
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publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin
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coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en
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œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale.
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Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut
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comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
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visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements
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privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
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prévues par les statuts de ces derniers.<br />
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Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier
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ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance
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mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin
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coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à
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l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission
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dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en
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charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du
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résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans
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l'établissement.
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