Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
This commit is contained in:
République française 2023-12-29 00:00:00 +01:00
parent e8e163afdd
commit 48860a7fd0

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-30
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000044628137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/81/LEGIARTI000044628137.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000048691638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691638.xml
---
###### Article L313-12
@ -204,21 +204,39 @@ relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des
professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en
articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A
cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des
médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins
traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la
pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II
de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont
également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est
associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L.
183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics
mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des
odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à
ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l'établissement,
il assure l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour
les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de
l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il
veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de
médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà
d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de
coordination est occupée par un seul médecin. Le médecin coordonnateur
contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à
la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments
et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette
qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues
par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe
pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien
chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien
d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé
publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin
coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en
œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut
comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements
privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
prévues par les statuts de ces derniers.<br />
Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier
ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance
mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin
coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission
dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en
charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du
résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans
l'établissement.