diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md index df15c4dfd3..3600e6a073 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2023-06-30 -Date de fin: 2023-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000044628137 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/81/LEGIARTI000044628137.xml +Date de début: 2023-12-29 +Date de fin: 2024-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000048691638 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691638.xml --- ###### Article L313-12 @@ -204,21 +204,39 @@ relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un -médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des -professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux -impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et -prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la -sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en -articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A -cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des -médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins -traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la -pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II -de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont -également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est -associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L. -183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics -mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des -odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la -santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à -ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. +médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l'établissement, +il assure l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour +les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de +l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il +veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de +médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà +d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de +coordination est occupée par un seul médecin. Le médecin coordonnateur +contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à +la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments +et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. +165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette +qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues +par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe +pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en +collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien +chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien +d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé +publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin +coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en +œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. +Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut +comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens +visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements +privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions +prévues par les statuts de ces derniers.
+ +Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier +ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance +mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin +coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à +l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission +dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en +charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du +résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans +l'établissement.