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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-06-30
-Date de fin: 2023-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000044628137
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/81/LEGIARTI000044628137.xml
+Date de début: 2023-12-29
+Date de fin: 2024-04-10
+Identifiant: LEGIARTI000048691638
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691638.xml
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###### Article L313-12
@@ -204,21 +204,39 @@ relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
-médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des
-professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux
-impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
-prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la
-sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette qualité et en
-articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. A
-cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des
-médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins
-traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la
-pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II
-de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont
-également définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est
-associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l'article L.
-183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics
-mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des
-odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la
-santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à
-ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
+médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l'établissement,
+il assure l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour
+les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de
+l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il
+veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de
+médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà
+d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de
+coordination est occupée par un seul médecin. Le médecin coordonnateur
+contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à
+la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments
+et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
+165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette
+qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues
+par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe
+pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
+collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien
+chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien
+d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé
+publique. Ses autres missions sont également définies par décret. Le médecin
+coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en
+œuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale.
+Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut
+comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
+visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements
+privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
+prévues par les statuts de ces derniers.
+
+Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier
+ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance
+mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin
+coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à
+l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission
+dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en
+charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du
+résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans
+l'établissement.