Décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000590872 NOR: MESA0221403D Ancien identifiant: 1DS002798 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590872.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-01
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Date de fin: 2010-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000020529459
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529459.xml
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Date de début: 2010-11-14
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023098440
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/84/LEGIARTI000023098440.xml
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###### Article D214-3
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@ -51,8 +51,8 @@ représentant ;<br />
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interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;<br />
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12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres
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de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la
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chambre d'agriculture ;<br />
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de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et
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la chambre d'agriculture ;<br />
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13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants
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et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur
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@ -68,9 +68,9 @@ est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner
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deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations
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familiales.<br />
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Les membres de la commission mentionnés aux 8° , 9° et 13° ci-dessus sont
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désignés par le président du conseil général.<br />
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Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés
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par le président du conseil général.<br />
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La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil
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général. Les membres mentionnés aux 8° , 9° , 11° , 12° et 13° ci-dessus sont
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nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
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général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés
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pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
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