Décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 relatif à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590872.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000020529467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529467.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044495954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/59/LEGIARTI000044495954.xml
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###### Article D214-1
La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à
l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition,
d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent,
au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine
de l'accueil des jeunes enfants.<br />
I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L.
214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi
concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au
maintien et au développement des services aux familles tels que définis à
l'article L. 214-1, ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en
application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2.<br />
Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite
enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations
nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les
mesures permettant de favoriser notamment :<br />
Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune
enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le
cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux
familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur
développement.<br />
1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes
enfants dans le département ;<br />
II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination
des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière :<br />
2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et
contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et
l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ;<br />
1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions
mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ;<br />
3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et
prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie
professionnelle ;<br />
2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel,
d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les
conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ;<br />
4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux
ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles
rencontrent des difficultés de tous ordres ;<br />
3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune
enfant et sur les services de soutien à la parentalité ;<br />
5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et
leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire,
afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence
éducative.<br />
4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des
transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions
mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ;<br />
Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données
qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations familiales,
la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et
les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque année un diagnostic
territorialisé des besoins d'accueil des familles rencontrant des difficultés
d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants, notamment des familles
bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 214-7.<br />
5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à
la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de
formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des
actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L.
542-1 du code de l'éducation ;<br />
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont
portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l'accès des
enfants de ces familles à des modes d'accueil.
6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et
de soutien à la parentalité.<br />
III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la
caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des
agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des
publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes
données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de
l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation
d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants,
notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats
établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité
formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à
faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes
d'accueil.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000020529461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529461.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044495852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/58/LEGIARTI000044495852.xml
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###### Article D214-2
La commission examine chaque année :<br />
I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma
départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L.
214-5 et évalue sa mise en œuvre.<br />
1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de
moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse
d'allocations familiales ;<br />
II.-Le schéma départemental comporte :<br />
2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil
des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les
communes du département ;<br />
1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune
enfant, de soutien à la parentalité et de formation professionnelle initiale et
continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la
parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et
intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3 ;<br />
3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D.
214-7, établi par le président du conseil général.<br />
2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la
diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du
jeune enfant et de soutien à la parentalité ;<br />
Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type
expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et
en assure un suivi.
Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat
attendu ;<br />
Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites
par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent
entre eux, notamment la caisse d'allocation familiale et les collectivités
territoriales ;<br />
3° Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements.<br />
La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des
informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes
enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes
d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale
ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité.<br />
III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le
renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une
durée maximale de six ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-24
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000043043199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/31/LEGIARTI000043043199.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044495865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/58/LEGIARTI000044495865.xml
---
###### Article D214-3
La commission comprend :<br />
I.-Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet
du département ou son représentant.<br />
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui
ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil
exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à
l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;<br />
Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :<br />
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable
du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés
par le président du conseil général ;<br />
1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné
par lui ;<br />
2° Un maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du
département, désigné par l'association départementale des maires ;<br />
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations
familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;<br />
familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par
celui-ci.<br />
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales,
désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;<br />
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les
présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les
représenter.<br />
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant
;<br />
II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre
trente-sept membres répartis comme suit :<br />
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;<br />
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération
1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au
moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne
comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500
habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du
conseil de Paris, ou leurs représentants ;<br />
habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil
de Paris désignés par le conseil de Paris ;<br />
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires
d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus
représentatifs au plan départemental ;<br />
2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le
président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de
protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la
maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;<br />
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants
représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations
professionnelles ;<br />
3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de
la région d'appartenance du département ;<br />
10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son
représentant ;<br />
4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental
chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services
départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des
services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou
son représentant ;<br />
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;<br />
5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;<br />
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres
de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de
l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;<br />
6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;<br />
13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants
et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur
proposition du préfet ;<br />
7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le
président du conseil d'administration de la caisse après consultation du
responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la
mutualité sociale agricole ;<br />
14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de
gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération
nationale des particuliers employeurs.<br />
8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de
la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs
directeurs ;<br />
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les
présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui
est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les
deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations
familiales.<br />
directeurs des conseils d'administration désignent les personnes chargées de
représenter leurs services ;<br />
Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés
par le président du conseil général.<br />
9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires
d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la
parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur
public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du
secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles
d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des
vice-présidents ;<br />
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil
général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés
pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.<br />
10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles,
représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le
département, dont deux représentants des assistants maternels, deux
représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un
représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les
organisations syndicales représentatives ;<br />
Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de
11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de
garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations
représentatives des particuliers employeurs ;<br />
12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les
chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de
région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre
d'agriculture ;<br />
13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le
secrétaire général aux affaires régionales ;<br />
14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son
représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés
par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des
associations familiales ;<br />
15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants,
du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des
vice-présidents.<br />
Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.<br />
III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité,
après avis des vice-présidents, tous les six ans.<br />
Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.<br />
Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de
son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat
de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre
qu'il a remplacé.<br />
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.<br />
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de
Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de
Corse.<br />
Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont
remplacées par la référence au président du conseil exécutif.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité
européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence
aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du
comité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000020529457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529457.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044495952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/59/LEGIARTI000044495952.xml
---
###### Article D214-4
La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller
général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse
d'allocations familiales.
La caisse d'allocations familiales du département assure le secrétariat du
comité départemental des services aux familles et organise à ce titre ses
travaux.<br />
La caisse désigne à cet effet au sein de ses services un secrétaire du comité,
après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale
de la caisse de la mutualité sociale agricole.<br />
<div>Le secrétaire ne prend pas part aux votes du comité.<br /></div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000020529453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529453.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044495950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/59/LEGIARTI000044495950.xml
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###### Article D214-6
La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son
président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres.<br />
Le comité départemental des services aux familles se réunit autant que
nécessaire et au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son
président, à l'initiative de celui-ci, de l'un des vice-présidents ou d'un tiers
de ses membres. La première séance plénière est convoquée dans les huit mois
suivant l'arrêté de nomination de ses membres.<br />
La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein
des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours
d'experts.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.<br />
Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
Le comité départemental des services aux familles élabore son règlement
intérieur, adopté en séance plénière à la majorité simple. Il peut constituer en
son sein des sous-commissions et des groupes de travail et s'adjoindre le
concours d'experts qui ne peuvent prendre part aux votes.