diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md index 9f78d9a2..564c2338 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-1.md @@ -1,54 +1,62 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2021-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000020529467 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529467.xml +Date de début: 2021-12-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044495954 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/59/LEGIARTI000044495954.xml --- ###### Article D214-1 -La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants mentionnée à -l'article L. 214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, -d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, -au titre d'une compétence légale ou d'une démarche volontaire, dans le domaine -de l'accueil des jeunes enfants.
+I.-Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. +214-5 est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi +concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au +maintien et au développement des services aux familles tels que définis à +l'article L. 214-1, ainsi qu'au suivi des améliorations de la qualité en +application des chartes mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2.
-Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite -enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations -nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les -mesures permettant de favoriser notamment :
+Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune +enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le +cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux +familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur +développement.
-1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes -enfants dans le département ;
+II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination +des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière :
-2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et -contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et -l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ;
+1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions +mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ;
-3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et -prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie -professionnelle ;
+2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, +d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les +conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ;
-4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux -ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles -rencontrent des difficultés de tous ordres ;
+3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune +enfant et sur les services de soutien à la parentalité ;
-5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et -leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, -afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence -éducative.
+4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des +transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions +mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ;
-Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données -qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations familiales, -la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et -les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés -particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque année un diagnostic -territorialisé des besoins d'accueil des familles rencontrant des difficultés -d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants, notamment des familles -bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 214-7.
+5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à +la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de +formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des +actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L. +542-1 du code de l'éducation ;
-La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont -portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l'accès des -enfants de ces familles à des modes d'accueil. +6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et +de soutien à la parentalité.
+ +III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la +caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des +agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des +publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes +données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de +l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation +d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants, +notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats +établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité +formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à +faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes +d'accueil. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-2.md index f3efb151..6822d2cc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-2.md @@ -1,28 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2021-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000020529461 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529461.xml +Date de début: 2021-12-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044495852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/58/LEGIARTI000044495852.xml --- ###### Article D214-2 -La commission examine chaque année :
+I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma +départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. +214-5 et évalue sa mise en œuvre.
-1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de -moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse -d'allocations familiales ;
+II.-Le schéma départemental comporte :
-2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil -des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les -communes du département ;
+1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune +enfant, de soutien à la parentalité et de formation professionnelle initiale et +continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la +parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et +intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3 ;
-3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil -des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. -214-7, établi par le président du conseil général.
+2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la +diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du +jeune enfant et de soutien à la parentalité ;
-Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type -expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et -en assure un suivi. +Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat +attendu ;
+ +Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites +par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent +entre eux, notamment la caisse d'allocation familiale et les collectivités +territoriales ;
+ +3° Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements.
+ +La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par +arrêté du ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des +informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes +enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes +d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale +ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité.
+ +III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le +renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une +durée maximale de six ans. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-3.md index c920f0f6..f46399e7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-3.md @@ -1,86 +1,133 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-24 -Date de fin: 2021-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000043043199 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/31/LEGIARTI000043043199.xml +Date de début: 2021-12-16 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044495865 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/58/LEGIARTI000044495865.xml --- ###### Article D214-3 -La commission comprend :
+I.-Le comité départemental des services aux familles est présidé par le préfet +du département ou son représentant.
-1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui -ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil -exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à -l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
+Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :
-2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable -du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés -par le président du conseil général ;
+1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné +par lui ;
+ +2° Un maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du +département, désigné par l'association départementale des maires ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations -familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
+familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par +celui-ci.
-4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, -désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
+En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les +présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les +représenter.
-5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant -;
+II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre +trente-sept membres répartis comme suit :
-6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
- -7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération +1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 -habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du -conseil de Paris, ou leurs représentants ;
+habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil +de Paris désignés par le conseil de Paris ;
-8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires -d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus -représentatifs au plan départemental ;
+2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le +président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de +protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la +maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
-9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants -représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations -professionnelles ;
+3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de +la région d'appartenance du département ;
-10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son -représentant ;
+4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental +chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services +départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des +services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou +son représentant ;
-11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés -interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
+5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;
-12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres -de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de -l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
+6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
-13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants -et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur -proposition du préfet ;
+7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le +président du conseil d'administration de la caisse après consultation du +responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la +mutualité sociale agricole ;
-14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de -gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération -nationale des particuliers employeurs.
+8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de +la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs +directeurs ;
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les -présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui -est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les -deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations -familiales.
+directeurs des conseils d'administration désignent les personnes chargées de +représenter leurs services ;
-Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés -par le président du conseil général.
+9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires +d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la +parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur +public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du +secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles +d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des +vice-présidents ;
-La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil -général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés -pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
+10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, +représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le +département, dont deux représentants des assistants maternels, deux +représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un +représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les +organisations syndicales représentatives ;
-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de +11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de +garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations +représentatives des particuliers employeurs ;
+ +12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les +chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de +région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre +d'agriculture ;
+ +13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le +secrétaire général aux affaires régionales ;
+ +14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son +représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés +par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des +associations familiales ;
+ +15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, +du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la +vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des +vice-présidents.
+ +Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes +conditions.
+ +III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, +après avis des vice-présidents, tous les six ans.
+ +Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils +perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
+ +Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de +son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat +de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre +qu'il a remplacé.
+ +Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
+ +IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de -Corse.
+Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont +remplacées par la référence au président du conseil exécutif.
Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence -aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. +aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du +comité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-4.md index acee8056..0c136ca6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-4.md @@ -1,14 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2021-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000020529457 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529457.xml +Date de début: 2021-12-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044495952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/59/LEGIARTI000044495952.xml --- ###### Article D214-4 -La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller -général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse -d'allocations familiales. +La caisse d'allocations familiales du département assure le secrétariat du +comité départemental des services aux familles et organise à ce titre ses +travaux.
+ +La caisse désigne à cet effet au sein de ses services un secrétaire du comité, +après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale +de la caisse de la mutualité sociale agricole.
+ +
Le secrétaire ne prend pas part aux votes du comité.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-6.md index 79df7a37..007ada5e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_d214-6.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2021-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000020529453 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/94/LEGIARTI000020529453.xml +Date de début: 2021-12-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044495950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/59/LEGIARTI000044495950.xml --- ###### Article D214-6 -La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son -président, à l'initiative de celui-ci ou à celle d'un tiers de ses membres.
+Le comité départemental des services aux familles se réunit autant que +nécessaire et au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son +président, à l'initiative de celui-ci, de l'un des vice-présidents ou d'un tiers +de ses membres. La première séance plénière est convoquée dans les huit mois +suivant l'arrêté de nomination de ses membres.
-La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein -des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours -d'experts.
- -Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le -règlement intérieur.
- -Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit. +Le comité départemental des services aux familles élabore son règlement +intérieur, adopté en séance plénière à la majorité simple. Il peut constituer en +son sein des sous-commissions et des groupes de travail et s'adjoindre le +concours d'experts qui ne peuvent prendre part aux votes.