Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES

COMPLETE LES ART. L241-10,L311-3 ET MODIFIE L'ART. L831-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFIE LES ART. L442-8-1 ET L442-8-2,INSERE L'ART. L351-15,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322092
NOR: MPAX8900022L
Ancien identifiant: 1LX989475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322092.xml
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République française 2005-12-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2005-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006797938
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X441L01AXXAB
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Date de début: 2005-12-02
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797939
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X441L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797939.xml
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###### Article L441-1
@ -25,9 +25,9 @@ pouvant être accueillies.<br />
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la
continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés
à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et
médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est
motivé.<br />
à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du
conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être
assuré. Tout refus d'agrément est motivé.<br />
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une
déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de