Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020892669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892669.xml
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023268098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/80/LEGIARTI000023268098.xml
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###### Article L314-3
I.-Le financement de celles des prestations des établissements et services
I.Le financement de celles des prestations des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.<br />
@ -25,7 +25,9 @@ l'article L. 14-10-5.<br />
Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de
financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en
fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.<br />
fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année,
sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au
Parlement au plus tard le 1er octobre.<br />
Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours
qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le
@ -33,9 +35,9 @@ montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations
mentionnées au premier alinéa.<br />
II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des
dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales
II.Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant
des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis
par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales
limitatives.<br />
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes
@ -53,4 +55,4 @@ différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que
règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs
plafonds.<br />
III.-(Abrogé).
III.(Abrogé).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020892655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892655.xml
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023272267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/22/LEGIARTI000023272267.xml
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###### Article L314-8
@ -59,11 +59,11 @@ sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article
165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste
est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L.
313-12 en cours à cette date. (1)<br />
313-12 en cours à cette date.<br />
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en
charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant
pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de
pas quatre ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne
sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces expérimentations
sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de
@ -75,11 +75,11 @@ pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces
expérimentations avant le 1er octobre 2010. Ce rapport porte également sur la
expérimentations avant le 1er octobre 2012. Ce rapport porte également sur la
lutte contre la iatrogénie.<br />
En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au
plus tard le 1er janvier 2011, dans les établissements et services mentionnés au
plus tard le 1er janvier 2013, dans les établissements et services mentionnés au
I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en
charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006797541
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797541.xml
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023272276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/22/LEGIARTI000023272276.xml
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###### Article L314-9
@ -24,17 +23,29 @@ La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la
périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.<br />
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement
réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est
transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance
maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette
validation, une commission départementale de coordination médicale dont la
composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement
sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des
collectivités territoriales, détermine le classement définitif.<br />
médico-sociale du département et à un médecin de l'agence régionale de santé
territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement
réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n°
2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et
validation, à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement
compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les
missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par
un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de
désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent
article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement
et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte
d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.<br />
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la
répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie
arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours
devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
mentionné à l'article L. 351-1.
ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées
ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1.