Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331119
Ancien identifiant: 1DX9771465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331119.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905787
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01100XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905787.xml
Date de début: 2022-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046735566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/73/55/LEGIARTI000046735566.xml
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###### Article R243-11
@ -18,4 +17,19 @@ et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le
travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours
ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est
laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide
par le travail.
par le travail.<br />
Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur
acquisition.<br />
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L.
1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37
du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle
que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de
l'établissement ou du service d'aide par le travail pour l'ensemble des
travailleurs handicapés.<br />
Les congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie,
pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date
de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l'expiration de la
période de congé mentionnée à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905790
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905790.xml
Date de début: 2022-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046735559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/73/55/LEGIARTI000046735559.xml
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###### Article R243-12
Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le
travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements
familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :<br />
Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en
établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, sur justification
et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :<br />
- quatre jours pour le mariage du travailleur ;<br />
1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant
est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé
était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de
vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;<br />
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un
2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil
de solidarité ;<br />
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un
enfant placé en vue de son adoption ;<br />
- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec
laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;<br />
4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du
beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;<br />
- un jour pour le mariage d'un enfant ;<br />
5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie
chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un
enfant ;<br />
- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère ou d'une soeur.
6° Un jour pour le mariage d'un enfant.<br />
Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son
enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de
vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de
huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à
compter de la date du décès.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2022-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006905793
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01300XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905793.xml
Date de début: 2022-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046735540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/73/55/LEGIARTI000046735540.xml
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###### Article R243-13
Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à
l'article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux
articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même
code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles.
Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en
établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, dans les conditions
et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du
code du travail :<br />
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;<br />
2° Des congés mentionnés :<br />
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;<br />
b) A l'article L. 1225-28 ;<br />
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;<br />
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;<br />
e) A l'article L. 1225-61 ;<br />
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64
;<br />
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15
;<br />
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22
et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.<br />
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou
service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins
équivalente.