Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er. L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret. L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale. L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ". Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires. L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative. Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique. Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles. Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière. L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002. Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés. Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000599074 NOR: SANA0223785D Ancien identifiant: 1DS0021387 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-28
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Date de fin: 2020-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000032119595
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/95/LEGIARTI000032119595.xml
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Date de début: 2020-02-08
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Date de fin: 2023-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000041546343
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546343.xml
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###### Article D146-1
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Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L.
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146-1 comprend :<br />
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Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L.
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146-1 comprend les collèges suivants :<br />
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1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes
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handicapées ;<br />
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1° Un collège des représentants des associations de personnes en situation de
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handicap ou leurs familles ;<br />
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2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;<br />
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2° Un collège des représentants des associations ou organismes représentant les
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professionnels qui interviennent dans le champ du handicap ; (1)<br />
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3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur
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suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont
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un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition
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de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association
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des maires de France ;<br />
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4° Les représentants des associations regroupant des personnes handicapées ou
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leurs familles, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le
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ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition des associations dont
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||||
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
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5° Les représentants des associations ou organismes autres que ceux mentionnés
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au 4°, œuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des
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personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que
|
||||
leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées
|
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sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par
|
||||
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
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6° Les représentants des organisations syndicales de salariés
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3° Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés
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interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations
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professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour
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||||
trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de
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||||
ces organisations ;<br />
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professionnelles nationales d'employeurs ;<br />
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7° Des personnes qualifiées, dans la limite maximale de quinze, nommées pour
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||||
trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées. Ces membres ont voix
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consultative.<br />
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4° Un collège des organismes institutionnels et des établissements publics
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intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la
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prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche ;<br />
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Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires
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européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de
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||||
l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la
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||||
justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des
|
||||
ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la
|
||||
recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et
|
||||
de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire
|
||||
général du comité interministériel du handicap et le directeur général de la
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cohésion sociale , participent aux séances du conseil. Les représentants
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d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le
|
||||
président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les
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||||
représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
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||||
5° Un collège des personnes qualifiées ;<br />
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6° Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs
|
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nationaux et des assemblées parlementaires composé comme suit :<br />
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a) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;<br />
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||||
b) Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement
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par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de
|
||||
France et par l'association des maires de France ;<br />
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||||
c) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par
|
||||
lui.<br />
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Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.<br />
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||||
Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics,
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organismes et associations mentionnés aux 1° à 5° est fixé par arrêté du
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||||
ministre chargé des personnes handicapées.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-28
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Date de fin: 2020-02-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032119600
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/96/LEGIARTI000032119600.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-08
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041546338
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546338.xml
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###### Article D146-2
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Quatre vice-présidents sont nommés pour trois ans par le ministre chargé des
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personnes handicapées parmi les membres du conseil national, dont deux parmi les
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membres relevant du 4° de l'article D. 146-1.<br />
|
||||
Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes
|
||||
handicapées à l'exception de ceux visés au 5°, et aux a et c du 6° de l'article
|
||||
D. 146-1, un membre suppléant est désigné, dans les mêmes conditions.<br />
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||||
|
||||
Lorsque l'un des vice-présidents cesse ses fonctions avant l'expiration de son
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||||
mandat, les fonctions du nouveau vice-président prennent fin à la date à
|
||||
laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
|
||||
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres
|
||||
mentionnés au 6° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur
|
||||
mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil
|
||||
qu'ils représentent.<br />
|
||||
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||||
Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 5° de l'article D.
|
||||
146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les
|
||||
membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes
|
||||
qu'ils représentent.<br />
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||||
Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre
|
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gratuit.<br />
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||||
Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il
|
||||
a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des
|
||||
personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de
|
||||
faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un
|
||||
nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à
|
||||
courir du mandat.
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-10-26
|
||||
Date de fin: 2020-02-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006905158
|
||||
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146D00300XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/51/LEGIARTI000006905158.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-08
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041546330
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546330.xml
|
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||||
###### Article D146-3
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||||
Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd
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la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.<br />
|
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||||
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil national avant
|
||||
l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités
|
||||
fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau
|
||||
membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a
|
||||
remplacé.
|
||||
Un président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des
|
||||
personnes handicapées. Il bénéficie d'une voix.
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@ -1,15 +1,26 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-02-28
|
||||
Date de fin: 2020-02-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032119605
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/96/LEGIARTI000032119605.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-08
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041546322
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546322.xml
|
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||||
###### Article D146-4
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||||
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||||
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête
|
||||
l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du
|
||||
dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de
|
||||
ses membres. Il tient au moins six réunions par an.
|
||||
L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées
|
||||
réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour
|
||||
débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption
|
||||
des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.<br />
|
||||
|
||||
Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire
|
||||
général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du
|
||||
Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de
|
||||
voix délibérative.<br />
|
||||
|
||||
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes
|
||||
extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.<br />
|
||||
|
||||
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis
|
||||
par voie électronique.
|
||||
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@ -1,14 +1,31 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-02-28
|
||||
Date de fin: 2020-02-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032119612
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/96/LEGIARTI000032119612.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-08
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041546319
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546319.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article D146-5
|
||||
|
||||
Le secrétariat du conseil national est assuré par le secrétaire général du
|
||||
comité interministériel du handicap, avec le concours de la direction générale
|
||||
de la cohésion sociale.
|
||||
Un comité de gouvernance présidé par le président du Conseil national
|
||||
consultatif des personnes handicapées est chargé de la préparation et du suivi
|
||||
des travaux du Conseil. Il réunit les neuf vice-présidents et les dix-huit
|
||||
assesseurs mentionnés à l'article D. 146-6, les trois membres désignés
|
||||
mentionnés à l'article D. 146-10, ainsi que le représentant du conseil éthique
|
||||
mentionné à l'article D. 146-11. Il se réunit sur convocation du président ou à
|
||||
la demande d'au moins un tiers de ses membres.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de
|
||||
l'assemblée plénière, le comité de gouvernance exerce l'ensemble des
|
||||
attributions dévolues à l'assemblée plénière.<br />
|
||||
|
||||
Le comité de gouvernance prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de
|
||||
l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes
|
||||
handicapées.<br />
|
||||
|
||||
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes
|
||||
extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à
|
||||
participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments
|
||||
d'information nécessaires aux travaux du comité.
|
||||
|
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|
@ -1,44 +1,44 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-02-28
|
||||
Date de fin: 2020-02-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032119615
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/96/LEGIARTI000032119615.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-08
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041546314
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546314.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article D146-6
|
||||
|
||||
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des
|
||||
éléments d'information nécessaires à ses travaux.<br />
|
||||
Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national
|
||||
consultatif des personnes handicapées organise neuf commissions spécialisées qui
|
||||
couvrent les domaines suivants :<br />
|
||||
|
||||
Pour étudier les questions soumises à son examen, il organise des commissions
|
||||
spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines
|
||||
suivants :<br />
|
||||
-l'accessibilité, la conception universelle et le numérique ;<br />
|
||||
|
||||
- l'accessibilité et la conception universelle ;<br />
|
||||
-la compensation du handicap et les ressources ;<br />
|
||||
|
||||
- la compensation du handicap et les ressources ;<br />
|
||||
|
||||
- l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre
|
||||
-l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre
|
||||
éducation ordinaire et éducation adaptée ;<br />
|
||||
|
||||
- la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;<br />
|
||||
-la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;<br />
|
||||
|
||||
- les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des
|
||||
conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes
|
||||
handicapées de l'Organisation des Nations unies ;<br />
|
||||
-les questions européennes et internationales ;<br />
|
||||
|
||||
- la santé ;<br />
|
||||
-la santé, le bien-être et la bientraitance des personnes handicapées ;<br />
|
||||
|
||||
- la recherche ;<br />
|
||||
-la culture, le sport et les médias ;<br />
|
||||
|
||||
- l'organisation institutionnelle.<br />
|
||||
-la citoyenneté et les territoires ;<br />
|
||||
|
||||
Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci
|
||||
s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres
|
||||
concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la
|
||||
conception universelle.<br />
|
||||
-l'organisation institutionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont
|
||||
nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées.
|
||||
Neuf vice-présidents et dix-huit assesseurs représentant chaque commission
|
||||
spécialisée sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées
|
||||
parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur
|
||||
proposition de son président. Ils représentent, animent et rapportent les
|
||||
travaux de chaque commission spécialisée et participent aux réunions du comité
|
||||
de gouvernance.<br />
|
||||
|
||||
Les commissions spécialisées peuvent inviter des personnes choisies en raison de
|
||||
leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif
|
||||
des personnes handicapées.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-02-28
|
||||
Date de fin: 2020-02-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032119620
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/96/LEGIARTI000032119620.xml
|
||||
Date de début: 2020-02-08
|
||||
Date de fin: 2023-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041546311
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546311.xml
|
||||
---
|
||||
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###### Article D146-7
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Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et
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composée d'au plus de vingt membres du conseil, dont les vice-présidents, nommés
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par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil
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national, est chargée, avec le concours du secrétaire général du comité
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interministériel du handicap et de la direction générale de la cohésion sociale
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, de la préparation et du suivi des travaux du conseil.<br />
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Deux membres de chaque commission spécialisée sont invités à la commission
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permanente
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A la demande de ses membres, le comité de gouvernance peut constituer des
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groupes de travail.
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-09-10
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Date de fin: 2020-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000033108244
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/10/82/LEGIARTI000033108244.xml
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Date de début: 2020-02-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041546304
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546304.xml
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###### Article D146-8
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Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, tous les
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deux ans avant le 30 juin de l'année concernée, un rapport sur l'application de
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la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les
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contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de
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l'autonomie.
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Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins
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trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour
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en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à
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la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.
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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2020-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000006905165
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146D00900XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/51/LEGIARTI000006905165.xml
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Date de début: 2020-02-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041546299
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/62/LEGIARTI000041546299.xml
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###### Article D146-9
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Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux
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ministères intéressés.
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Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est
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assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le
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concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de
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fonctionnement de l'instance.
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