Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées

Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
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###### Article D146-1
Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L.
146-1 comprend :<br />
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L.
146-1 comprend les collèges suivants :<br />
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes
handicapées ;<br />
1° Un collège des représentants des associations de personnes en situation de
handicap ou leurs familles ;<br />
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;<br />
2° Un collège des représentants des associations ou organismes représentant les
professionnels qui interviennent dans le champ du handicap ; (1)<br />
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur
suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont
un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition
de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association
des maires de France ;<br />
4° Les représentants des associations regroupant des personnes handicapées ou
leurs familles, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le
ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition des associations dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
5° Les représentants des associations ou organismes autres que ceux mentionnés
au 4°, œuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des
personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que
leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées
sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
6° Les représentants des organisations syndicales de salariés
3° Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations
professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour
trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de
ces organisations ;<br />
professionnelles nationales d'employeurs ;<br />
7° Des personnes qualifiées, dans la limite maximale de quinze, nommées pour
trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées. Ces membres ont voix
consultative.<br />
4° Un collège des organismes institutionnels et des établissements publics
intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la
prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche ;<br />
Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires
européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de
l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la
justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des
ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la
recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire
général du comité interministériel du handicap et le directeur général de la
cohésion sociale , participent aux séances du conseil. Les représentants
d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le
président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les
représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
5° Un collège des personnes qualifiées ;<br />
6° Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs
nationaux et des assemblées parlementaires composé comme suit :<br />
a) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;<br />
b) Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement
par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de
France et par l'association des maires de France ;<br />
c) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par
lui.<br />
Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.<br />
Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics,
organismes et associations mentionnés aux 1° à 5° est fixé par arrêté du
ministre chargé des personnes handicapées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2020-02-08
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###### Article D146-2
Quatre vice-présidents sont nommés pour trois ans par le ministre chargé des
personnes handicapées parmi les membres du conseil national, dont deux parmi les
membres relevant du 4° de l'article D. 146-1.<br />
Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes
handicapées à l'exception de ceux visés au 5°, et aux a et c du 6° de l'article
D. 146-1, un membre suppléant est désigné, dans les mêmes conditions.<br />
Lorsque l'un des vice-présidents cesse ses fonctions avant l'expiration de son
mandat, les fonctions du nouveau vice-président prennent fin à la date à
laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres
mentionnés au 6° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur
mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil
qu'ils représentent.<br />
Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 5° de l'article D.
146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les
membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes
qu'ils représentent.<br />
Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre
gratuit.<br />
Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il
a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des
personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de
faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un
nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à
courir du mandat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
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###### Article D146-3
Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd
la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.<br />
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil national avant
l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités
fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau
membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a
remplacé.
Un président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées. Il bénéficie d'une voix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2020-02-08
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Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2023-09-01
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###### Article D146-4
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête
l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du
dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de
ses membres. Il tient au moins six réunions par an.
L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées
réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour
débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption
des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.<br />
Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire
général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du
Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de
voix délibérative.<br />
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes
extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.<br />
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis
par voie électronique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2020-02-08
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Date de début: 2020-02-08
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###### Article D146-5
Le secrétariat du conseil national est assuré par le secrétaire général du
comité interministériel du handicap, avec le concours de la direction générale
de la cohésion sociale.
Un comité de gouvernance présidé par le président du Conseil national
consultatif des personnes handicapées est chargé de la préparation et du suivi
des travaux du Conseil. Il réunit les neuf vice-présidents et les dix-huit
assesseurs mentionnés à l'article D. 146-6, les trois membres désignés
mentionnés à l'article D. 146-10, ainsi que le représentant du conseil éthique
mentionné à l'article D. 146-11. Il se réunit sur convocation du président ou à
la demande d'au moins un tiers de ses membres.<br />
En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de
l'assemblée plénière, le comité de gouvernance exerce l'ensemble des
attributions dévolues à l'assemblée plénière.<br />
Le comité de gouvernance prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de
l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.<br />
Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes
extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à
participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments
d'information nécessaires aux travaux du comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000032119615
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Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041546314
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###### Article D146-6
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des
éléments d'information nécessaires à ses travaux.<br />
Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national
consultatif des personnes handicapées organise neuf commissions spécialisées qui
couvrent les domaines suivants :<br />
Pour étudier les questions soumises à son examen, il organise des commissions
spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines
suivants :<br />
-l'accessibilité, la conception universelle et le numérique ;<br />
- l'accessibilité et la conception universelle ;<br />
-la compensation du handicap et les ressources ;<br />
- la compensation du handicap et les ressources ;<br />
- l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre
-l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre
éducation ordinaire et éducation adaptée ;<br />
- la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;<br />
-la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;<br />
- les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des
conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes
handicapées de l'Organisation des Nations unies ;<br />
-les questions européennes et internationales ;<br />
- la santé ;<br />
-la santé, le bien-être et la bientraitance des personnes handicapées ;<br />
- la recherche ;<br />
-la culture, le sport et les médias ;<br />
- l'organisation institutionnelle.<br />
-la citoyenneté et les territoires ;<br />
Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci
s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres
concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la
conception universelle.<br />
-l'organisation institutionnelle.<br />
Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont
nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées.
Neuf vice-présidents et dix-huit assesseurs représentant chaque commission
spécialisée sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées
parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur
proposition de son président. Ils représentent, animent et rapportent les
travaux de chaque commission spécialisée et participent aux réunions du comité
de gouvernance.<br />
Les commissions spécialisées peuvent inviter des personnes choisies en raison de
leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif
des personnes handicapées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-28
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000032119620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/96/LEGIARTI000032119620.xml
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000041546311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/63/LEGIARTI000041546311.xml
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###### Article D146-7
Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et
composée d'au plus de vingt membres du conseil, dont les vice-présidents, nommés
par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil
national, est chargée, avec le concours du secrétaire général du comité
interministériel du handicap et de la direction générale de la cohésion sociale
, de la préparation et du suivi des travaux du conseil.<br />
Deux membres de chaque commission spécialisée sont invités à la commission
permanente
A la demande de ses membres, le comité de gouvernance peut constituer des
groupes de travail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-10
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000033108244
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Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041546304
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###### Article D146-8
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, tous les
deux ans avant le 30 juin de l'année concernée, un rapport sur l'application de
la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les
contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de
l'autonomie.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins
trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour
en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à
la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006905165
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Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041546299
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###### Article D146-9
Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux
ministères intéressés.
Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est
assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le
concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de
fonctionnement de l'instance.