Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006797367
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797367.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000020892773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892773.xml
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###### Article L311-1
@ -41,4 +40,43 @@ sociales et médico-sociales.<br />
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les
personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière
permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 312-1.
l'article L. 312-1.<br />
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :<br />
- exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif
et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre
lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent
code ;<br />
- inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par
l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui
décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle
administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et
médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à
charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation
financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;<br />
- publient leurs comptes annuels certifiés ;<br />
- établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et
services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de
proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un
objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et
médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou
accompagnées.<br />
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une
délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence
pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et
médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle
délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé
gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans
l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de
l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure
définies par décret.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000020628309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/83/LEGIARTI000020628309.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020892821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/28/LEGIARTI000020892821.xml
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###### Article L312-1
@ -130,7 +130,8 @@ mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à
livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux
particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV
dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces
structures peuvent accueillir.<br />
structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de
tarification.<br />
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000017842636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/26/LEGIARTI000017842636.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021941021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/10/LEGIARTI000021941021.xml
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###### Article L312-7
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/26/LEGIARTI000017842636.xml
Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la
continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre
de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales
gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent :<br />
mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui
peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes
morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :<br />
1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec
des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements
@ -31,27 +32,31 @@ a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi
que des professionnels associés par convention ;<br />
b) Etre autorisé ou agréé au titre de l' article L. 129-1 du code du travail, à
b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à
la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des
établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer
directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de
l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 129-1 précité après
l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après
accord de l'autorité l'ayant délivrée ;<br />
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du
présent article.<br />
présent article ;<br />
d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au
premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de
coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.<br />
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et
médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et
personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent
code et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de
la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels
médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas
dans les établissements et services des membres adhérents.<br />
personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés
à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par
conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou
du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres
adhérents.<br />
Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code précité
sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements
de coopération sociale ou médico-sociale.<br />
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du
présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.<br />
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont
financées par celui-ci sur le budget correspondant.<br />
@ -59,21 +64,22 @@ financées par celui-ci sur le budget correspondant.<br />
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.<br />
Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues
par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 129-1 du
par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du
code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées
au présent article.<br />
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article
L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de
coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la
santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements
et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2° dudit
article.<br />
coopération.<br />
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de
coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de
développement de l'offre sociale.<br />
La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment
l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des
instances de consultation du personnel.<br />
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,23 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006797424
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797424.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020892793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892793.xml
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###### Article L312-8
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à
l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des
évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de
carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par
l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de l'évaluation sont
communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.<br />
services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont
communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et
services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme
des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont
fixés par décret.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de
promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent
les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par
décret.<br />
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités
et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur.
@ -27,8 +36,17 @@ de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation.<br />
Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son
renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.<br />
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de
procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le
renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par
décret.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de
promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au
moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de
renouvellement de leur autorisation.<br />
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories
d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et
@ -36,6 +54,14 @@ recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou
élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.<br />
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code
de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette
certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation
externe.<br />
La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er
janvier 2011.<br />
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil
scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un
@ -51,9 +77,7 @@ a) Des subventions de l'Etat ;<br />
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie ;<br />
c) Une contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par
l'agence aux organismes gérant des établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1.<br />
c) Abrogé.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1°
;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000019956353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/63/LEGIARTI000019956353.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020892806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/28/LEGIARTI000020892806.xml
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###### Article L313-12
@ -23,7 +23,13 @@ représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuel
identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des
soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en
soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui
doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.<br />
doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les
établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur
taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet
d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale
gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge
à atteindre.<br />
Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au
précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune
@ -50,6 +56,13 @@ du présent code ;<br />
conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en
prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I.<br />
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en
œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les
recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.<br />
I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article
L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et
de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une