Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025753093 NOR: MENV1220690D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/75/30/JORFTEXT000025753093.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-05-01
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Date de fin: 2012-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000018261114
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261114.xml
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Date de début: 2012-04-28
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Date de fin: 2025-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000025759901
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/99/LEGIARTI000025759901.xml
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###### Article D432-2
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La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder
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quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
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La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne
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peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par
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jour.<br />
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Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des
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publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la
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charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés
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comme des avantages en nature.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-05-01
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Date de fin: 2012-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000018261112
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261112.xml
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Date de début: 2012-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025759898
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/98/LEGIARTI000025759898.xml
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###### Article D432-3
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La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne
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peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par
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jour.<br />
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Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période
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minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne
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titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur
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dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre
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heures, octroyé dans les conditions suivantes :<br />
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Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des
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publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la
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charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés
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comme des avantages en nature.
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-pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part,
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pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être
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fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part,
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pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un
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jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;<br />
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-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre,
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cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour
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une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize
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heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures
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consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;<br />
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-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou
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égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-05-01
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Date de fin: 2012-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000018261110
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261110.xml
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Date de début: 2012-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025759895
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/98/LEGIARTI000025759895.xml
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###### Article D432-4
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Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos
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dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
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Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale
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de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire
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d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la
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durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier,
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octroyé dans les conditions suivantes :<br />
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-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept
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jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de
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sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue
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de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une
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période de vingt et un jours ;<br />
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-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou
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égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
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