Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025753093
NOR: MENV1220690D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/75/30/JORFTEXT000025753093.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-04-28
Identifiant: LEGIARTI000018261114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261114.xml
Date de début: 2012-04-28
Date de fin: 2025-05-01
Identifiant: LEGIARTI000025759901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/99/LEGIARTI000025759901.xml
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###### Article D432-2
La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder
quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne
peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par
jour.<br />
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des
publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la
charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés
comme des avantages en nature.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-04-28
Identifiant: LEGIARTI000018261112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261112.xml
Date de début: 2012-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025759898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/98/LEGIARTI000025759898.xml
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###### Article D432-3
La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne
peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par
jour.<br />
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période
minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne
titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur
dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre
heures, octroyé dans les conditions suivantes :<br />
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des
publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la
charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés
comme des avantages en nature.
-pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part,
pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être
fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part,
pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un
jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;<br />
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre,
cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour
une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize
heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures
consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;<br />
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou
égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-04-28
Identifiant: LEGIARTI000018261110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261110.xml
Date de début: 2012-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025759895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/98/LEGIARTI000025759895.xml
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###### Article D432-4
Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos
dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale
de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire
d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la
durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier,
octroyé dans les conditions suivantes :<br />
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept
jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de
sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue
de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une
période de vingt et un jours ;<br />
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou
égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.