From 16ff3545d13b633cd63a932bf730d0356c3c2fb0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 28 Apr 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202012-581=20du=2026=20av?= =?UTF-8?q?ril=202012=20relatif=20aux=20conditions=20de=20mise=20en=20?= =?UTF-8?q?=C5=93uvre=20du=20repos=20compensateur=20des=20titulaires=20d'u?= =?UTF-8?q?n=20contrat=20d'engagement=20=C3=A9ducatif?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025753093 NOR: MENV1220690D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/75/30/JORFTEXT000025753093.xml --- .../titre_iii/chapitre_ii/article_d432-2.md | 20 +++++++---- .../titre_iii/chapitre_ii/article_d432-3.md | 36 ++++++++++++------- .../titre_iii/chapitre_ii/article_d432-4.md | 26 ++++++++++---- 3 files changed, 56 insertions(+), 26 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-2.md index 9c457e58bf..e56e668941 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-2.md @@ -1,13 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2012-04-28 -Identifiant: LEGIARTI000018261114 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261114.xml +Date de début: 2012-04-28 +Date de fin: 2025-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000025759901 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/99/LEGIARTI000025759901.xml --- ###### Article D432-2 -La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder -quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs. +La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne +peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par +jour.
+ +Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des +publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la +charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés +comme des avantages en nature. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-3.md index a6292dac62..a29fec4a0f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-3.md @@ -1,19 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2012-04-28 -Identifiant: LEGIARTI000018261112 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261112.xml +Date de début: 2012-04-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025759898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/98/LEGIARTI000025759898.xml --- ###### Article D432-3 -La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne -peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par -jour.
+Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période +minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne +titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur +dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre +heures, octroyé dans les conditions suivantes :
-Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des -publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la -charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés -comme des avantages en nature. +-pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, +pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être +fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, +pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un +jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
+ +-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, +cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour +une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize +heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures +consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;
+ +-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou +égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-4.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-4.md index 2f1e080f4a..972d6a1981 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iii/chapitre_ii/article_d432-4.md @@ -1,13 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2012-04-28 -Identifiant: LEGIARTI000018261110 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/11/LEGIARTI000018261110.xml +Date de début: 2012-04-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025759895 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/75/98/LEGIARTI000025759895.xml --- ###### Article D432-4 -Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos -dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives. +Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale +de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire +d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la +durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, +octroyé dans les conditions suivantes :
+ +-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept +jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de +sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue +de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une +période de vingt et un jours ;
+ +-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou +égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.