Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2020-03-08
Identifiant: LEGIARTI000031324352
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Date de début: 2020-03-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041699992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/99/LEGIARTI000041699992.xml
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###### Article L245-1
@ -34,8 +34,7 @@ premier alinéa.<br />
II. ― Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :<br />
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le
handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous
réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;<br />
handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;<br />
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui
exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2020-03-08
Identifiant: LEGIARTI000006797115
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X245L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/71/LEGIARTI000006797115.xml
Date de début: 2020-03-08
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000041700020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/70/00/LEGIARTI000041700020.xml
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###### Article L245-6
La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui
peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les
tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé
des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette
prestation sont définies par décret.<br />
La prestation de compensation est accordée, pour une durée d'attribution unique
et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de
dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les
ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de
prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes
handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont
définies par décret. Lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer
favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert
sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de
compensation qu'appellent les besoins de la personne.<br />
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en
charge mentionné à l'alinéa précédent :<br />