Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l'organisation de l'accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles

Application des art. L. 312-1 (I) (issu de l'art. 15 de la loi 2002-2) et L. 314-8 (issu de l'art. 56 de ladite loi) du code susvisé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418897
NOR: SOCA0420508D
Ancien identifiant: 1DS004231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/88/JORFTEXT000000418897.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006906289
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906289.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024613481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/34/LEGIARTI000024613481.xml
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###### Article D312-8
I. - L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes
I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes
handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil
organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps
complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.<br />
II. - L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et
II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et
l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration
sociale.<br />
L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge
habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de
santé au sens de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou
d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du
présent code.<br />
santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements
sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code.<br />
L'accueil temporaire vise, selon les cas :<br />
@ -37,6 +35,20 @@ besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou
des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement
l'accompagnement ou la prise en charge.<br />
III. - L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2° , 6°, 7° et 12° du I de l'article L.
312-1.
III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L.
312-1.<br />
IV.-La capacité minimale en accueil de jour est fixée respectivement à dix
places dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20 et à six places
lorsque l'accueil de jour est organisé dans un établissement mentionné au 6° du
I de l'article L. 312-1.<br />
Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent
les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service
spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser
annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre
de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation
de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de
laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des personnes âgées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-03
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006906292
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00900XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906292.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000024613486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/34/LEGIARTI000024613486.xml
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###### Article D312-9
I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques
I.-L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services
mentionnés au III de l'article D. 312-8.<br />
II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent
II.-Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent
pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des
personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances.
L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui
@ -27,7 +26,7 @@ concernés par le projet d'établissement.<br />
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin
notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.<br />
III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non
III.-Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non
exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles
L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil
temporaire.<br />
@ -36,11 +35,13 @@ Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement,
mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.<br />
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent
un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les
IV.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un
accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les
établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de
transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.<br />
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de
V.-Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de
transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent
justifier des modalités d'organisation des transports.
justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent
aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles
supportent, dans la limite de ce forfait.