Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000402347 NOR: MESX0000083P Ancien identifiant: 1GX0001223P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2016-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000033220230
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220230.xml
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Date de début: 2016-10-09
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Date de fin: 2019-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000031928935
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928935.xml
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###### Article L241-6
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I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
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I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
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compétente pour :<br />
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1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
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@ -31,16 +31,11 @@ a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie
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l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et,
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éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la
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sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code,
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ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité
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pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L.
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241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles
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L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de
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ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte
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d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de
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l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2
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de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la
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mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux
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articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;<br />
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ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du
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présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et
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L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à
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l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ”
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mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;<br />
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b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
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justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions
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@ -58,12 +53,12 @@ répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail
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soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées
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adultes.<br />
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II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
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II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
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l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses
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modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont
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fixées par décret.<br />
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III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
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III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
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lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir,
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la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue
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de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son
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