Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2016-10-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000033220230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220230.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000031928935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928935.xml
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###### Article L241-6
I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
compétente pour :<br />
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
@ -31,16 +31,11 @@ a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie
l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et,
éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code,
ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité
pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L.
241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles
L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de
ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte
d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de
l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2
de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la
mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux
articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;<br />
ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du
présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à
l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ”
mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;<br />
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions
@ -58,12 +53,12 @@ répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail
soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées
adultes.<br />
II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses
modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont
fixées par décret.<br />
III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir,
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue
de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son