diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md index cf4ef5629e..7eacccdc2f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier_bis/article_l241-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2016-10-09 -Identifiant: LEGIARTI000033220230 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220230.xml +Date de début: 2016-10-09 +Date de fin: 2019-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000031928935 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928935.xml --- ###### Article L241-6 -I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est +I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures @@ -31,16 +31,11 @@ a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, -ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité -pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. -241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles -L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de -ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte -d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de -l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 -de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la -mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux -articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
+ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du +présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et +L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à +l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” +mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions @@ -58,12 +53,12 @@ répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
-II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font +II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
-III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et +III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son