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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2016-10-09
-Identifiant: LEGIARTI000033220230
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/02/LEGIARTI000033220230.xml
+Date de début: 2016-10-09
+Date de fin: 2019-12-01
+Identifiant: LEGIARTI000031928935
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/89/LEGIARTI000031928935.xml
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###### Article L241-6
-I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
+I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est
compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
@@ -31,16 +31,11 @@ a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie
l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et,
éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code,
-ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité
-pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L.
-241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles
-L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de
-ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte
-d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de
-l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2
-de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la
-mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux
-articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
+ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du
+présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et
+L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à
+l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ”
+mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions
@@ -58,12 +53,12 @@ répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail
soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées
adultes.
-II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
+II.-Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses
modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont
fixées par décret.
-III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
+III.-Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et
lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir,
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue
de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son