Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
This commit is contained in:
République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
parent e7b7d27539
commit 0487a20dc2
13 changed files with 281 additions and 91 deletions

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006905721
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R02100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905721.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905722
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R02100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905722.xml
---
###### Article R241-21
L'usage indu de la carte d'invalidité ou de la canne blanche est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.<br />
L'usage indu de la carte d'invalidité, de la carte de stationnement pour
personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190072
###### Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
- [Article D245-24](article_d245-24.md)
- [Article D245-24-1](article_d245-24-1.md)
- [Article D245-24-2](article_d245-24-2.md)
- [Article D245-24-3](article_d245-24-3.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006905857
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D02400XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905857.xml
---
###### Article D245-24-1
Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable, après avis
d'une commission, aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres
d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas
échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux,
par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.<br />
Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans, est
attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits
centres, créés après la date de publication du décret n° 2005-1776 du 30
décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens
d'assistance ou des chiens guides d'aveugle. Au terme de ce délai, le label est
attribué dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d'un rapport
adopté par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces
centres.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée
d'examiner et de donner un avis sur les demandes de labellisation des centres
d'éducation de chiens d'assistance et des centres d'éducation de chiens guides
d'aveugle ou, le cas échéant, de leur organisme gestionnaire sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de
l'agriculture et de la pêche.

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006905858
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D02400XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905858.xml
---
###### Article D245-24-2
Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l'article D. 245-24-1
ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les
conditions suivantes :<br />
1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de
l'aide animalière afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne
handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;<br />
2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et
la provenance des chiots ;<br />
3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au
long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental
;<br />
4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période
minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien
d'assistance ;<br />
5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de
l'assistance aux personnes ;<br />
6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé
leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;<br />
7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens
guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens
guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;<br />
8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes
d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur
l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un
chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois
mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et,
pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de
locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation
de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le
ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules
personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles ;<br />
10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne
handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien,
d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien
guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie
de la personne ;<br />
11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre
chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006905860
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D02400XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905860.xml
---
###### Article D245-24-3
La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le
centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par
arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de
l'agriculture et de la pêche.<br />
Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un
centre, adresse, annuellement, au préfet et à la commission mentionnée à
l'article D. 245-24-1 un rapport d'activité et un rapport financier
détaillés.<br />
Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas
tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus
particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux
conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette
activité.<br />
Il peut demander un avis préalable à la commission mentionnée à l'article D.
245-24-1, qu'il saisit des renseignements collectés.

View file

@ -1,96 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006907540
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX421D02700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/75/LEGIARTI000006907540.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006907541
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX421D02700XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/75/LEGIARTI000006907541.xml
---
###### Article D421-27
Les règles relatives à la formation des assistants maternels agréés pour
l'accueil de mineurs à titre permanent ou non permanent sont fixées par les
dispositions des articles D. 2112-14 à D. 2112-20 du code de la santé publique
ci-après reproduites :<br />
Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article
L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.<br />
"Article D. 2112-14"<br />
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à
l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage
mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre
jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La
personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position
d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant
familial.<br />
"La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée
par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des
assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans
quatre domaines :<br />
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit
suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier
contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est
dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur
une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont
fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.<br />
- le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;<br />
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise
à l'assistant familial et à son employeur.<br />
- la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;<br />
- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistant
maternel ;<br />
- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance."<br />
"Article D. 2112-15"<br />
"Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :<br />
- les assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17
du code du travail ;<br />
- les assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux
années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance."<br />
"Article D. 2112-16"<br />
"La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail
organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique
professionnelle des assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à
titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre
domaines :<br />
- le développement de l'enfant ;<br />
- la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en
accueil familial ;<br />
- le métier d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille
d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;<br />
- le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant
accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de
l'équipe d'accueil familial."<br />
"Article D. 2112-17"<br />
"Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du
travail les assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent
article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de
puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de
puéricultrice."<br />
"Article D. 2112-18"<br />
"Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code
et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet
par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de
cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu
de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille."<br />
Art. D. 2112-19. - "Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18
pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et
L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé
des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes
d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréés par le
ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection
maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance."<br />
Art. D. 2112-20. - "Une attestation est remise par l'organisme de formation
agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la
formation à tout assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures
prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures
prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.<br />
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la
présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile
du demandeur à tout assistant maternel qui en fait la demande."
puéricultrice.

View file

@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190145
- [Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 8 : Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur.](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.](paragraphe_9)
- [Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial](paragraphe_12)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-08-24
Identifiant: LEGISCTA000006196119
---
###### Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
- [Article D451-100](article_d451-100.md)
- [Article D451-101](article_d451-101.md)
- [Article D451-102](article_d451-102.md)
- [Article D451-103](article_d451-103.md)
- [Article D451-104](article_d451-104.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006907877
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451D10000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/78/LEGIARTI000006907877.xml
---
###### Article D451-100
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour
accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs
ou des jeunes majeurs.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006907878
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451D10100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/78/LEGIARTI000006907878.xml
---
###### Article D451-101
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences
et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la
validation des acquis de l'expérience.<br />
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat
dans la région.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006907879
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451D10200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/78/LEGIARTI000006907879.xml
---
###### Article D451-102
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après
le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle
est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.<br />
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de
l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif
de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.<br />
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une
épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par
les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de
déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006907880
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451D10300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/78/LEGIARTI000006907880.xml
---
###### Article D451-103
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend
:<br />
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son
représentant, président ;<br />
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés,
préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;<br />
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes
qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;<br />
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels
de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié
salariés.<br />
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006907881
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451D10400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/78/LEGIARTI000006907881.xml
---
###### Article D451-104
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences
professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la
formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les
modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.