Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État

Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. Conseil d’État (composition, statut des membres).
Titre II (articles 8 à 26) : le Conseil d’État dans ses attributions en matière administrative et législative. Forme de ses délibérations, sections administratives, assemblée générale, commission permanente, dispositions communes.
Titre III: le Conseil d’État statuant au contentieux.
Chapitre I (articles 27 à 50) : organisation.
Chapitre II (articles 51 à 59) : procédure.
Titre IV (articles 60 à 64) : participation des membres du conseil à des activités administratives ou d’intérêt général.
Titre V (articles 65 à 70) : dispositions finales et transitoires.
Abroge les articles 3, 4, 25 à 31, 33, 34 (à l'exception du 1er alinéa), 35 à 37 de l'ordonnance 45-1708 et les articles 2 et 9 de cette ordonnance en tant qu'ils concernent le secrétaire général du Conseil d’État,
Abroge les articles 1, 2 et 10 (composition, statut des membres), 11 à 42 (attributions administratives, contentieux) du décret 45-1709.
Abrogation du décret 53-37 ; de l'article 1 du décret 59-660.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676383
Ancien identifiant: 1DX963766
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République française 2006-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006449470
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Date de début: 2006-12-29
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006449471
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X122R12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/94/LEGIARTI000006449471.xml
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###### Article R122-12
@ -19,10 +19,9 @@ juridiction administrative ;<br />
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;<br />
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de
production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
;<br />
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est
pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été
régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;<br />
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;<br />
@ -31,7 +30,15 @@ que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;<br
appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des
questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du
Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis
rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1.<br />
rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;<br />
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire
complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne
comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens
irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de
faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont
manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé.<br />
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à
exécution d'une décision juridictionnelle.