Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État

Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. Conseil d’État (composition, statut des membres).
Titre II (articles 8 à 26) : le Conseil d’État dans ses attributions en matière administrative et législative. Forme de ses délibérations, sections administratives, assemblée générale, commission permanente, dispositions communes.
Titre III: le Conseil d’État statuant au contentieux.
Chapitre I (articles 27 à 50) : organisation.
Chapitre II (articles 51 à 59) : procédure.
Titre IV (articles 60 à 64) : participation des membres du conseil à des activités administratives ou d’intérêt général.
Titre V (articles 65 à 70) : dispositions finales et transitoires.
Abroge les articles 3, 4, 25 à 31, 33, 34 (à l'exception du 1er alinéa), 35 à 37 de l'ordonnance 45-1708 et les articles 2 et 9 de cette ordonnance en tant qu'ils concernent le secrétaire général du Conseil d’État,
Abroge les articles 1, 2 et 10 (composition, statut des membres), 11 à 42 (attributions administratives, contentieux) du décret 45-1709.
Abrogation du décret 53-37 ; de l'article 1 du décret 59-660.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676383
Ancien identifiant: 1DX963766
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006449469
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X122R12AXXAD
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Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2006-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006449470
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X122R12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/94/LEGIARTI000006449470.xml
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###### Article R122-12
@ -27,9 +27,11 @@ irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;<br />
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en
droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat
statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.<br />
6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle
appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des
questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du
Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis
rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1.<br />
Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à
exécution d'une décision juridictionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-30
Date de fin: 2005-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006450408
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X822R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/04/LEGIARTI000006450408.xml
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006450409
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X822R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/04/LEGIARTI000006450409.xml
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###### Article R822-5
@ -20,4 +20,19 @@ sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.<br
Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché
d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne
pas l'admettre.
pas l'admettre.<br />
Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la
sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :<br />
1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation
ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques
à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble
par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en
application de l'article L. 113-1 ;<br />
2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de
l'article R. 222-1 ;<br />
3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de
l'article L. 522-3.