Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136489
- [Chapitre II : La visite des lieux](chapitre_ii) - [Chapitre II : La visite des lieux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : L'enquête](chapitre_iii) - [Chapitre III : L'enquête](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les vérifications d'écritures](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Les vérifications d'écritures](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les autres mesures d'instruction](chapitre_v) - [Chapitre V : Les procédures orales d'instruction](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions diverses](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions diverses](chapitre_vii)

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Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2023-01-11
Date de fin: 2023-01-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150476 Identifiant: LEGISCTA000046965840
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##### Chapitre V : Les autres mesures d'instruction ##### Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
- [Article R625-1](article_r625-1.md) - [Article R625-1](article_r625-1.md)
- [Article R625-2](article_r625-2.md) - [Article R625-2](article_r625-2.md)

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2023-01-11
Date de fin: 2023-01-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006450140 Identifiant: LEGIARTI000046965816
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X625R01AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/96/58/LEGIARTI000046965816.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/01/LEGIARTI000006450140.xml
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###### Article R625-1 ###### Article R625-1
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal
livre V. ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut
tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les
parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.<br />
Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions
susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de
cette séance.<br />
Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

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Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2023-01-11
Date de fin: 2023-01-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150477 Identifiant: LEGISCTA000046960601
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##### Chapitre VI : Dispositions diverses ##### Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
- [Article R626-1](article_r626-1.md) - [Article R626-1](article_r626-1.md)
- [Article R626-2](article_r626-2.md) - [Article R626-2](article_r626-2.md)
- [Article R626-3](article_r626-3.md)
- [Article R626-4](article_r626-4.md)

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-10 Date de début: 2023-01-11
Date de fin: 2023-01-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038117541 Identifiant: LEGIARTI000046965791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/11/75/LEGIARTI000038117541.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/96/57/LEGIARTI000046965791.xml
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###### Article R626-1 ###### Article R626-1
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du
son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder livre V.
à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres
Ier à IV du présent titre.

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État: TRANSFERE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01 Date de début: 2023-01-11
Date de fin: 2023-01-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006450144 Identifiant: LEGIARTI000046965787
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X626R02AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/96/57/LEGIARTI000046965787.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/01/LEGIARTI000006450144.xml
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###### Article R626-2 ###### Article R626-2
Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la
sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un
des opérations. avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une
personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R.
221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le
consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en
respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.<br />
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la
juridiction.<br />
Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R.
621-14 sont applicables aux avis techniques.

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Date de début: 2023-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046965794
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##### Chapitre VII : Dispositions diverses
- [Article R626-3](article_r626-3.md)
- [Article R626-4](article_r626-4.md)