Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil d’État

Titre I (articles 1 à 7) : dispositions générales. Conseil d’État (composition, statut des membres).
Titre II (articles 8 à 26) : le Conseil d’État dans ses attributions en matière administrative et législative. Forme de ses délibérations, sections administratives, assemblée générale, commission permanente, dispositions communes.
Titre III: le Conseil d’État statuant au contentieux.
Chapitre I (articles 27 à 50) : organisation.
Chapitre II (articles 51 à 59) : procédure.
Titre IV (articles 60 à 64) : participation des membres du conseil à des activités administratives ou d’intérêt général.
Titre V (articles 65 à 70) : dispositions finales et transitoires.
Abroge les articles 3, 4, 25 à 31, 33, 34 (à l'exception du 1er alinéa), 35 à 37 de l'ordonnance 45-1708 et les articles 2 et 9 de cette ordonnance en tant qu'ils concernent le secrétaire général du Conseil d’État,
Abroge les articles 1, 2 et 10 (composition, statut des membres), 11 à 42 (attributions administratives, contentieux) du décret 45-1709.
Abrogation du décret 53-37 ; de l'article 1 du décret 59-660.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676383
Ancien identifiant: 1DX963766
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R123-19
@ -14,7 +13,9 @@ Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux
adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le
procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi,
d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux
personnes qui ont qualité pour les réclamer.<br />
personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les
expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées
aux présidents des assemblées parlementaires.<br />
Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des
fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000018221976
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Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2019-02-10
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###### Article R123-20
@ -14,8 +14,8 @@ d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la sec
ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale
plénière du Conseil d'Etat :<br />
1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de
l'article R. 123-21 ;<br />
1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve
des dispositions de l'article R. 123-21 ;<br />
2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;<br />
@ -38,17 +38,18 @@ b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention
internationale ;<br />
d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant,
adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités
d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;<br />
d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et,
le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs
collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;<br />
e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en
droit interne d'une directive communautaire ;<br />
e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet
principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;<br />
f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation
;<br />
f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la
codification de la législation ;<br />
g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.<br />
g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de
difficulté.<br />
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à
l'assemblée générale plénière.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006449525
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X123R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/95/LEGIARTI000006449525.xml
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020916240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/62/LEGIARTI000020916240.xml
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###### Article R123-21
@ -15,5 +14,10 @@ d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le
ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du
Premier ministre mentionnée dans les visas.<br />
Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction
l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat
saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi
constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission
permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.<br />
La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après
instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.