Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006449883
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X321R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/98/LEGIARTI000006449883.xml
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030300537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/05/LEGIARTI000030300537.xml
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###### Article R321-1
Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les
jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de
l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections
municipales et cantonales.
Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les
jugements des tribunaux administratifs rendus sur les litiges relatifs aux
élections municipales et cantonales.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030300517
##### Chapitre Ier : Les questions de répartition de compétence entre juridictions administratives et judiciaires
- [Article R771-1](article_r771-1.md)
- [Article R771-2](article_r771-2.md)
- [Section 1 : La saisine du Tribunal des conflits](section_1)
- [Section 2 : La question préjudicielle](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006450269
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X771R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/02/LEGIARTI000006450269.xml
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###### Article R771-1
La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en
prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du
décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit :<br />
" Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné
la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le
litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie
du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de
juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est
susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits
le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à
toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006450270
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X771R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/02/LEGIARTI000006450270.xml
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###### Article R771-2
Le renvoi par le Conseil d'Etat d'une question de compétence au Tribunal des
conflits obéit aux règles définies par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849
ci-après reproduit :<br />
" Art. 35. - Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de
cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi
au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un
litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une
exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et
mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la
juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible
d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette
question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la
décision de ce tribunal. "

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Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030298865
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###### Section 1 : La saisine du Tribunal des conflits
- [Article R771-1](article_r771-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030300476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/04/LEGIARTI000030300476.xml
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###### Article R771-1
Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la
juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément
aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et
du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

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Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030299030
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###### Section 2 : La question préjudicielle
- [Article R771-2](article_r771-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030300573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/05/LEGIARTI000030300573.xml
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###### Article R771-2
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté
sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la
juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction
judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la
question préjudicielle.