Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration

Abrogation du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004.

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017790702
NOR: BCFX0770560D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/79/07/JORFTEXT000017790702.xml
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République française 2008-01-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-03
Date de fin: 2008-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006449848
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X235R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/98/LEGIARTI000006449848.xml
Date de début: 2008-01-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017982401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/98/24/LEGIARTI000017982401.xml
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###### Article R235-2
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret n° 2004-708 du
16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des
d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret n° 2008-15 du
4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des
corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les
conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette
mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont
la Cour de cassation.A la fin de la période au cours de laquelle ils ont
accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre
dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une
affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté