Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Nature: LOI_ORGANIQUE
Identifiant: JORFTEXT000000375561
NOR: DOMX9500179L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/55/JORFTEXT000000375561.xml
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République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136449
- [Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française](chapitre_v)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150387
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##### Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
- [Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.](section_1)
- [Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Papeete.](section_2)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGISCTA000006165653
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###### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
- [Article L225-2](article_l225-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006449244
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X225L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449244.xml
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###### Article L225-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, lorsqu'un recours
pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la
Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en
application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la
répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce
moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans
délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun
recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois
mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif
statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal
officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au
Conseil d'Etat.

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGISCTA000006165654
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###### Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Papeete.
- [Article L225-3](article_l225-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006449246
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X225L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449246.xml
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###### Article L225-3
Ainsi qu'il est dit à l'article 114 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " le président du
gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la
Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une
demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre
l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le
Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.<br />
Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. "