Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION

ART. 1 A 8: CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS.
ART. 9 A 18: CLASSEMENT DES ETRANGERS EN CATEGORIES D'APRES LEUR SEJOUR.
ART. 19 A 22: PENALITES.
ART. 23 A 28: CONDITIONS D'EXPULSION.
ART. 29 A 33: CREATION D'UN OFFICE D'IMMIGRATION.
ART. 34: AJOUT AU CODE DE LA NATIONALITE DE L'ART. 71-BIS (FRANCISATION DES NOMS ETRANGERS).
ART. 35: ABROGATION DU DECRET DU 02-05-1938 (POLICE DES ETRANGERS) ET DES ART. 1 A 9 DU DECRET DU 12-11-1938 (SITUATION ET POLICE DES ETRANGERS).


Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000699737
Ancien identifiant: 1OR9452658
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République française 2005-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006449398
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449398.xml
Date de début: 2005-03-01
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006449399
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X776L02AXXAB
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###### Article L776-2
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Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent
les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles
définies par l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ci-après
reproduit :<br />
définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, ci-après reproduit :<br />
" Art. 27 ter. - La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision
"Art. L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision
distincte de la mesure d'éloignement elle-même.<br />
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans
les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au
président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté
de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à
exécuter. "
les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est
présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours
contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de
renvoi vise à exécuter".