Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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République française 2011-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150450
##### Chapitre Ier : Présentation de la requête
- [Article R411-1](article_r411-1.md)
- [Article R411-2](article_r411-2.md)
- [Article R411-3](article_r411-3.md)
- [Article R411-4](article_r411-4.md)
- [Article R411-5](article_r411-5.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024611042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/10/LEGIARTI000024611042.xml
---
###### Article R411-2
Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est
irrecevable.<br />
Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai
de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide
juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la
décision définitive statuant sur sa demande.<br />
Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut
rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de
régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à
défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est
mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête
est introduite par un avocat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-28
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006450246
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X751R05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/02/LEGIARTI000006450246.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024611054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/10/LEGIARTI000024611054.xml
---
###### Article R751-5
@ -13,6 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/02/LEGIARTI000006450246.xml
La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être
jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation.<br />
La notification mentionne, s'il y a lieu, que la requête d'appel ou le pourvoi
en cassation doit justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide
juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou de ce que
le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle.<br />
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf
lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat
en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par