Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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République française 2005-12-13 00:00:00 +01:00
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@ -11,4 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136498
- [Chapitre III : Le contentieux des élections](chapitre_iii)
- [Chapitre 5 : Le contentieux des édifices menacant ruine.](chapitre_5)
- [Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière](chapitre_vi)
- [Chapitre 7 : Dispositions relatives à un référendum local.](chapitre_7)
- [Chapitre VII : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales](chapitre_vii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2005-04-20
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGISCTA000006150496
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##### Chapitre 7 : Dispositions relatives à un référendum local.
- [Article R777-1](article_r777-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-20
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006450339
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X777R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/03/LEGIARTI000006450339.xml
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###### Article R777-1
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou
groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local
est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code
général des collectivités territoriales ci-après reproduites :<br />
"Art. R. 1112-3, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes
électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le
référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une
demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal
statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la
requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de
l'arrêté."

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---
Date de début: 2005-12-13
Date de fin: 2012-01-28
Identifiant: LEGISCTA000006150507
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##### Chapitre VII : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales
- [Article R777-1](article_r777-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-13
Date de fin: 2012-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006450340
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X777R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/45/03/LEGIARTI000006450340.xml
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###### Article R777-1
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou
groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou
d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité
territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R.
1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :<br />
" Art.R. 1112-3, cinquième alinéa.-Toute personne inscrite sur les listes
électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le
référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une
demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal
statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la
requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
"