Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs

Modification du code des tribunaux administratifs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693697
Ancien identifiant: 1LX98614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693697.xml
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République française 2015-03-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006449262
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X231L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449262.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000027573152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/31/LEGIARTI000027573152.xml
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###### Article L231-8
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son
option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les
quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le
président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal
administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.<br />
d'appel qui est élu président d'un conseil départemental ou régional doit
exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de
contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes
conditions de délai, le président d'un conseil départemental ou régional, nommé
membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut
exercer son option.<br />
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en
position de disponibilité.<br />