Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs

Modification du code des tribunaux administratifs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693697
Ancien identifiant: 1LX98614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693697.xml
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République française 2003-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165655
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006449267
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X232L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/92/LEGIARTI000006449267.xml
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###### Article L232-2
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives
d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre
:<br />
1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des
juridictions administratives ;<br />
2° Le directeur général de la fonction publique ;<br />
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;<br />
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;<br />
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi
l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans
ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;<br />
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une
durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la
République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.<br />
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une
seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur
démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.