Décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire)

Application de l'article 197 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023236852
NOR: OMEO0928930D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/23/68/JORFTEXT000023236852.xml
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République française 2010-12-17 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150430
- [Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie](section_1)
- [Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie](section_2)
- [Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie](section_4)
- [Section 5 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province](section_5)

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Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023239488
---
###### Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
- [Article R224-13](article_r224-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023239485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/94/LEGIARTI000023239485.xml
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###### Article R224-13
La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la
procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.<br />
La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de
Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au
haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de
la demande.

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Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023239483
---
###### Section 5 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province
- [Article R224-14](article_r224-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023239480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/94/LEGIARTI000023239480.xml
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###### Article R224-14
I. Dans le cas prévu à l'article 209-1 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est délivré au contribuable ou à
l'électeur un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal
administratif.<br />
Le haut-commissaire de la République, saisi par le président du tribunal
administratif, transmet immédiatement ce mémoire :<br />
au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en l'invitant à le
soumettre au gouvernement, s'il concerne une action que le contribuable ou
l'électeur croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ;<br />
au président de la province, en l'invitant à le soumettre à l'assemblée de
province, s'il concerne une action que le contribuable ou l'électeur croit
appartenir à la province.<br />
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à
dater du dépôt de la demande d'autorisation.<br />
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.<br />
II. Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois
ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable ou l'électeur peut se
pourvoir devant le Conseil d'Etat.<br />
III. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans
les trois mois qui suivent soit l'expiration du délai imparti au tribunal
administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.<br />
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son
enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.<br />
IV. Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent
l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais
d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-16
Date de fin: 2010-12-17
Identifiant: LEGIARTI000018797664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/79/76/LEGIARTI000018797664.xml
Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2015-10-18
Identifiant: LEGIARTI000023239490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/94/LEGIARTI000023239490.xml
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###### Article R421-6
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de
Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à
l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois
mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-16
Date de fin: 2010-12-17
Identifiant: LEGIARTI000018797620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/79/76/LEGIARTI000018797620.xml
Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2015-09-18
Identifiant: LEGIARTI000023239498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/94/LEGIARTI000023239498.xml
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###### Article R431-10
@ -30,4 +30,9 @@ représentant de l'Etat ou son délégué.<br />
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en
défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés
soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par
l'administrateur supérieur ou son délégué.
l'administrateur supérieur ou son délégué.<br />
En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours,
les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de
l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son
délégué.

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136496
- [Article R751-7](article_r751-7.md)
- [Article R751-8](article_r751-8.md)
- [Article R751-8-1](article_r751-8-1.md)
- [Article R751-8-2](article_r751-8-2.md)
- [Article R751-9](article_r751-9.md)
- [Article R751-10](article_r751-10.md)
- [Article R751-11](article_r751-11.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023239501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/95/LEGIARTI000023239501.xml
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###### Article R751-8-2
Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la
Nouvelle-Calédonie sont notifiées, dans tous les cas, au président du congrès de
la Nouvelle-Calédonie.