Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer

Application de la Constitution, notamment ses articles 72-3, 74, 74-1 et 77. Modification du code de justice administrative, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de la défense, du code de procédure pénale, du code général des collectivités territoriales.
Modification de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association : modification de l'article 21 bis.
Modification du décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées : création d'un article 2.
Modification du décret du 2 mai 1938 relatif au budget : création d'un article 16.
Modification de la loi du 10 janvier 1936 modifiée relative aux groupes de combat et milices privées : création d'un article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier : modification de l'article 31 bis. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique 
Modification de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique : création d'un article 9.
Modification de la loi du 30 juin 1881 modifiée sur les réunions publiques : création après l'article 11 de l'article 12.
Modification de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques : création après l'article 1 de l'article 2.
Modification du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : création d'un article 4.
Modification de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales : modification de l'article 6.
Modification du décret du 16 janvier 1939 modifié instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses : modification de l'intitulé, des articles 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 6, 8, abrogation des articles 14, 15, modification des articles 17, 18.
Abrogation du décret du 5 juillet 1927 portant statut du culte protestant en Polynésie française. 
Modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie : modification de l'article 1, création après l'article 16 de l'article 17, modification de l'article 5. Modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française : modification de l'article . Modification de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : modification des articles 8, 7. Modification de  la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 9, 11-9. Modification la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 1, création après l'article 1 de l'article 1-1, modification des articles 3, 9, 29. Abgrogation du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.  Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité : modification de l'article 156. Modification de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : création de l'article 9. Modification de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : création après l'article 11 de l'article 12.  Modification de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : abrogation des articles 1 à 3. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : abrogation de l'article 19. Modification de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : abrogation de l'article 16. Modification de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire : abrogation des articles 1, 7, 37 et 50. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 7. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : abrogation de l'article  20. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009, à l'exception des articles 10 et 11.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020612596
NOR: IOCX0824145R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/61/25/JORFTEXT000020612596.xml
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République française 2009-05-16 00:00:00 +02:00
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commit 1bedc83110
18 changed files with 204 additions and 77 deletions

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150402
- [Section 1 : Référé précontractuel](section_1)
- [Section 2 : Référé contractuel](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.](section_3)

View file

@ -11,5 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020602068
- [Article L551-19](article_l551-19.md)
- [Article L551-20](article_l551-20.md)
- [Article L551-21](article_l551-21.md)
- [Article L551-22](article_l551-22.md)
- [Article L551-23](article_l551-23.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000020602049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/20/LEGIARTI000020602049.xml
---
###### Article L551-22
Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20
tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir
excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.<br />
Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000020602047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/20/LEGIARTI000020602047.xml
---
###### Article L551-23
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020634185
---
###### Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
- [Article L551-22](article_l551-22.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000020634181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634181.xml
---
###### Article L551-22
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être
saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics
en vertu de dispositions applicables localement.<br />
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le
contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le
haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit
être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public
local.<br />
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du
contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses
obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute
décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer
les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui
méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de
différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une
durée maximum de vingt jours.<br />
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150405
- [Section 1 : La suspension sur déféré](section_1)
- [Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé.](section_3)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-09
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000017731415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/14/LEGIARTI000017731415.xml
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000020634162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634162.xml
---
###### Article L554-1
@ -27,8 +27,9 @@ même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L.
5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Il en va de même pour les requêtes visées aux articles 172 et 172-1 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie.
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1,
LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-30
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000019265454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/54/LEGIARTI000019265454.xml
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634157.xml
---
###### Article L554-2
@ -15,7 +15,7 @@ de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par
l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :<br />
" Art. L. 2131-6, alinéa 4. - Jusqu'à ce que le président du tribunal
" Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu'à ce que le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de
suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public
formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la
@ -23,5 +23,9 @@ réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d
mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire. "<br />
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1
et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1,
L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des
collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006449353
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X554L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449353.xml
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000020634154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634154.xml
---
###### Article L554-3
@ -18,7 +17,7 @@ sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième
sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités
territoriales, reproduits ci-après :<br />
" Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6. - Lorsque l'acte attaqué est de nature à
" Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l'acte attaqué est de nature à
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du
tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la
suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension
@ -32,4 +31,8 @@ relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus
recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. "<br />
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1,
et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
L. 4142-1, LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des
collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006449354
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X554L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/93/LEGIARTI000006449354.xml
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634151.xml
---
###### Article L554-4
@ -14,16 +13,23 @@ La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles
définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :<br />
" Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5. - Si le représentant de l'Etat estime qu'un
acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou
non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière
grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction
administrative pour ce seul motif.<br />
" Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5.-Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte
pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non
à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la
défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour
ce seul motif.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en
cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la
section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier
ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ;
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller
d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. "
d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. "<br />
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1,
LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités
territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020634149
---
###### Section 3 : Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé.
- [Article L554-13](article_l554-13.md)
- [Article L554-14](article_l554-14.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2011-03-31
Identifiant: LEGIARTI000020634147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634147.xml
---
###### Article L554-13
Les conditions dans lesquelles un conseiller général de Mayotte ou un conseiller
territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
peut assortir son recours en annulation d'un acte de l'assemblée délibérante
dont il est membre d'une demande de suspension à laquelle il fait droit si l'un
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de cet acte sont fixées par les articles LO 6152-3,
LO 6242-3, LO 6342-3 et LO 6452-3 du code général des collectivités
territoriales.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634145.xml
---
###### Article L554-14
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna,
lorsque les dispositions applicables localement instituent une procédure
imposant une étude d'impact ou une enquête publique, ou toute autre procédure
offrant des garanties équivalentes, préalablement à l'intervention d'une
décision en matière d'urbanisme ou de protection de la nature ou de
l'environnement, il est fait droit à la demande de suspension formée contre
cette décision :<br />
1° Si la demande est fondée sur l'absence d'étude d'impact, dès que cette
absence est constatée ;<br />
2° Ou dans le cas où la décision a été prise après des conclusions défavorables
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sans que l'enquête
publique ait eu lieu, si la demande comporte un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

View file

@ -17,3 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150408
- [Article L774-9](article_l774-9.md)
- [Article L774-10](article_l774-10.md)
- [Article L774-11](article_l774-11.md)
- [Article L774-12](article_l774-12.md)
- [Article L774-13](article_l774-13.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634143.xml
---
###### Article L774-12
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot :
" préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".<br />
Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public
de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au
représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "
préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de
Saint-Barthélemy ".

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634141.xml
---
###### Article L774-13
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : "
préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".<br />
Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de
la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au
représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "
préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de
Saint-Martin ".

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006449403
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X781L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/94/LEGIARTI000006449403.xml
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020634139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/41/LEGIARTI000020634139.xml
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###### Article L781-1
@ -14,6 +13,6 @@ Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs
tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas
matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en
vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation
de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement
prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié,
en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer
ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct,
à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.