Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat

Articles 1 à 20 : composition et statut de ses membres ; articles 21 à 31 : attributions administratives et législatives ; articles 32 à 39 : organisation du contentieux ;  articles 40 à 43 : présentation des requêtes ;  articles 44 à 46 : droit de timbre et d'enregistrement des requêtes ; article 47 : dépôt des requêtes ; article 48 : effet non suspensif des requêtes ; articles 49 à 51 : délai de présentation des requêtes ; articles 52 à 57 : communication des requêtes et recours ; articles 58 à 65 : incidents ; articles 66 et 67 : tenue des séances ; articles 68 à 71 : décisions ; articles 72 à 74 : recours contre les décisions rendues par défaut ; articles 75 à 79 : recours contre les décisions contradictoires ; articles 80 à 84 : dépens ; articles 85 à 87 : dispositions diverses. Article 88 : sont et demeurent abrogés : loi des 7 et 14-10-1790, décret du 22-07-1806, décret du 02-11-1864, loi du 24-05-1872 sauf les alinéas 4 et 5 de l'article 24 et du titre IV, loi du 01-08-1874, loi du 13-07-1879, décret du 05-08-1881 (article 86 sauf la première phrase, 88, 89, 90, 91), loi du 01-07-1887, loi du 23-07-1889 (article 58), loi du 13-04-1900 (article 24), loi du 17- 07-1900 (article 3), loi du 17-04-1906 (article 4), loi du 30-12-1906, loi du 30-01-1907 (article 80), loi du 08-04-1910 (article 97, paragraphe 3), loi du 21-10-1919 (article 20), loi du 29-12-1919 (article 25), loi du 01-03-1923, loi du 27-12-1923 (article 32), loi du 13-07-1925 (article 224), loi du 17-07-1925, loi du 14-08-1926, loi du 19-03-1928 (article 46), loi du 16-04-1920 (articles 141 et 164), loi du 05-03-1932, loi du 31-03-1933( article 7), décrets du 05-05-1934, décret du 10-05-1934, décret du 30-10-1935, loi du 27-08-1936, loi du 31-12-1937 (article 85), décret du 28-02-1940, décret du 01-04-1940 (article 7). L'article 33 de la loi du 30-12-1913 et l’article 70 de la loi du 31-12-1937 ne sont pas applicables au conseil d'Etat. Articles 89 et 90 : application et entrée en vigueur.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339903
Ancien identifiant: 1OR9451708
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République française 2005-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006449448
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X121R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/94/LEGIARTI000006449448.xml
Date de début: 2005-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006449449
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X121R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/94/LEGIARTI000006449449.xml
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###### Article R121-13
Les fonctionnaires et agents des services du Conseil d'Etat sont nommés dans
leurs fonctions par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du
secrétaire général.
Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire
général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du
Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés
relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A,
des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la
cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des
sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.