Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif

Application de l'article 7 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953.
Texte totalement abrogé (article 5-6° du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, codification). ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675518
Ancien identifiant: 1DX953934
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675518.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-01
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006449855
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X311R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/98/LEGIARTI000006449855.xml
Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2010-05-13
Identifiant: LEGIARTI000021864851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/48/LEGIARTI000021864851.xml
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###### Article R311-1
@ -16,35 +15,52 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et
les décrets ;<br />
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que
contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil
d'Etat ;<br />
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des
autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et
instructions de portée générale ;<br />
3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés
par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article
13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics
nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de
l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de
l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les
nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;<br />
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes
collégiaux à compétence nationale ;<br />
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités
suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :<br />
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ
d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;<br />
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;<br />
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la
juridiction d'un tribunal administratif ;<br />
- l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;<br />
7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de
- l'Autorité de la concurrence ;<br />
- l'Autorité des marchés financiers ;<br />
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;<br />
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;<br />
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;<br />
- la Commission de régulation de l'énergie ;<br />
- la Commission bancaire ;<br />
- le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
;<br />
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;<br />
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;<br />
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;<br />
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de
la procédure devant la juridiction administrative ;<br />
8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des
actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat
;<br />
9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de
contrôle des concentrations économiques ;<br />
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le
directeur général du Centre national de la cinématographie en application de
l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de
contrôle des concentrations économiques.