Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-04-03
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###### Article R234-7
Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux
conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas
applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel.<br />
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions
prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29
avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et
d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces
dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions
administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les
fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le
pouvoir de notation.<br />
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard
des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif
appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions
administratives.
Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres
du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-04-03
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Date de fin: 2011-01-01
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Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX2X235R01AXXAB
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###### Article R235-1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-2, les membres du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être
détachés ou placés en position de mise à disposition avant d'avoir accompli
quatre années de services effectifs dans leur corps d'appartenance.<br />
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers et les
premiers conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils
comptent au moins quatre années de services effectifs dans le corps. Toutefois,
cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs,
au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la
mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination
est laissée à la décision du Gouvernement.<br />
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application
de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre
de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du
chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Les détachements ou mises à disposition des membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les décisions de
maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande
des intéréssés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des
juridictions administratives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2005-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006449847
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Date de début: 2005-04-03
Date de fin: 2008-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006449848
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###### Article R235-2
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le
décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004. A la fin de la période au cours de
laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin
en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le
demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment
affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret n° 2004-708 du
16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des
corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les
conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette
mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont
accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre
dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une
affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté
lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.