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APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL. DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE. EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION. DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES. DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE. HONORAIRES. EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000538548 NOR: AGRG9102387D Ancien identifiant: 1DX992157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1992-02-22 | 2003-08-07 | LEGIARTI000006673015 | SGAXXXXXXXX5X003200AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673015.xml |
Article 32
Il est interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic.