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République française 8b71b46eed Décret n°49-1351 du 30 septembre 1949 DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE L'ORDONNANCE 45-2184 DU 24-09-1945
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000873143
Ancien identifiant: 1DX9491351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/31/JORFTEXT000000873143.xml
1970-12-31 21:50:42 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1949-10-05 1991-08-14 LEGIARTI000006680690 SKAXXXXXXXX5X002800AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/06/LEGIARTI000006680690.xml
Article 28

Du fait de la mission qu'elle a accepté de remplir, la sage-femme, dès l'instant qu'elle a accepté de donner ses soins à une femme, doit [obligations] :

1° Lui assurer tous les soins en son pouvoir et désirables en la circonstance ;

2° Faire appel aussitôt à un médecin si les circonstances dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle ;

3° Eviter au contraire cet appel s'il n'est pas strictement indiqué afin de ne pas engager la patiente dans des dépenses inutiles, à moins que celle-ci ou son entourage ne le réclame expressément ;

4° Avoir un égal souci de la vie de l'enfant et de celle de la mère ;

5° Suivre régulièrement l'évolution de la grossesse jusqu'à son terme par les examens obstétricaux, sans que toutefois le nombre de ces examens soit tel qu'il puisse être considéré comme un abus ;

6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles.