code_de_deontologie_des_sag.../titre_iv/article_50.md
République française 8b71b46eed Décret n°49-1351 du 30 septembre 1949 DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES EN APPLICATION DE L'ART. 66 DE L'ORDONNANCE 45-2184 DU 24-09-1945
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000873143
Ancien identifiant: 1DX9491351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/31/JORFTEXT000000873143.xml
1970-12-31 21:50:42 +01:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1949-10-05 1991-08-14 LEGIARTI000006680739 SKAXXXXXXXX5X005000AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680739.xml
Article 50

Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :

1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée ;

2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation, assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ;

3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de ce qu'elle a fait en ses lieu et place ;

4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.

En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés.