
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000873143 Ancien identifiant: 1DX9491351 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/31/JORFTEXT000000873143.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1949-10-05 | 1991-08-14 | LEGIARTI000006680739 | SKAXXXXXXXX5X005000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680739.xml |
Article 50
Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre
sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle
s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de
la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été
honorée ;
2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais,
ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande
un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation,
assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ;
3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième
sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de
la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de
ce qu'elle a fait en ses lieu et place ;
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme
momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme
sa cliente.
En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés.