code_de_deontologie_des_chi.../titre_5/article_69.md
République française e8d157b2cd Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
1994-06-22 00:00:00 +02:00

1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1994-06-22 2003-03-19 LEGIARTI000006680932 SLAXXXXXXXX5X069000AXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680932.xml
Article 69

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.

S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.

S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.

Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.

Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.