
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-06-22 | 2004-08-08 | LEGIARTI000006680919 | SLAXXXXXXXX5X063000AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680919.xml |
Article 63
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions
géographiques ou démographiques particulières ;
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en
consultation ouverte.
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée
l'implantation du cabinet secondaire.
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil
départemental de celui-ci doit donner son avis.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est
accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être
retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions
nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.